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12/11/2009 | FRANCE | N°08DA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08DA01644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 septembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ..., par Me Beckelynck ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704950-0706330, en date du 4 juillet 2008, en tant que magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2007 prononçant le retrait de trois points de son

permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 mars 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 septembre 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ..., par Me Beckelynck ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704950-0706330, en date du 4 juillet 2008, en tant que magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2007 prononçant le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 mars 2007, et l'a condamnée à payer une amende de 200 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'effacer les mentions relatives au retrait de points afférent à l'infraction commise le 21 mars 2007 du fichier national du permis de conduire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas abusive ; qu'elle n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les modalités d'accès au relevé intégral de points ne lui ont pas été précisées ; que l'absence d'information l'a privée de la possibilité de contester l'infraction reprochée et d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que le nombre exact de points susceptible de lui être retiré n'est pas précisé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 octobre 2008, portant clôture de l'instruction au 8 janvier 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que Mme A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que le formulaire Cerfa utilisé lors de la constatation de l'infraction est conforme aux exigences des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'absence d'information relative au traitement automatisé manque en fait ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose de délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer le capital de points ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009 par télécopie et confirmé le 26 octobre 2009 par la production de l'original, présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle ait personnellement acquitté l'amende afférente à l'infraction du 21 mars 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement, en date du 4 juillet 2008, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, après avoir annulé les décisions ministérielles portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 septembre 2004, 30 janvier 2005, 16 janvier 2006 et 24 mai 2006, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2007 prononçant le retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 mars 2007, et l'a condamnée à payer une amende de 200 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, d'une part, le procès-verbal produit par l'administration, établi suite à l'infraction commise le 21 mars 2007, comporte la mention oui à côté de la rubrique perte de point(s) du permis de conduire et précise la qualification de l'infraction ; que cette mention suffit à établir que l'information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru, a été régulièrement effectuée ; qu'au surplus, lorsque, comme en l'espèce, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3, n'exigent que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification des infractions reprochées a été, comme en l'espèce, dûment portée à sa connaissance ; que, d'autre part, Mme A a signé ledit procès-verbal et a coché la case selon laquelle elle reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de contestation de l'infraction et de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de ces points, et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction commise le 21 mars 2007 manque en fait ;

Considérant que la circonstance que Mme A n'aurait pas été avisée de la possibilité de reconstituer son capital de points par le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la décision de retrait de points d'illégalité dès lors que cette indication n'est pas au nombre des informations devant être obligatoirement communiquées au contrevenant lors de l'établissement de son procès-verbal de contravention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2007 portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 21 mars 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucun mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par Mme A sous le n° 0704950 devant le Tribunal administratif de Lille ne présentait pas le caractère d'un recours abusif ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président dudit Tribunal l'a condamnée à payer une amende de 200 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement nos 0704950-07046330 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01644
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DU MOLINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;08da01644 ?
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