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12/11/2009 | FRANCE | N°09DA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09DA00980


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yakub A, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900560, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2009, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'an

nuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yakub A, demeurant ... par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900560, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2009, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas constitué de vie maritale sur le territoire français ; que son état de santé ne lui permet pas de rejoindre actuellement le Nigeria ; que la décision attaquée méconnaît en conséquence les articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de fait dès lors que M. A n'a pas fait connaître à l'administration sa situation maritale ; que le médecin inspecteur de la santé publique a conclu, dans son avis du 16 décembre 2008, à la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine ; que M. A n'établit pas le contraire ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Commission des recours des réfugiés ; que sa décision ne méconnaît ni le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas davantage le 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né en 1965, de nationalité nigériane, et entré en France en 2005, relève appel du jugement, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2009, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant que, dès lors que son épouse, Mme B, est entrée récemment en France en 2007 et y séjourne irrégulièrement, M. A n'est pas fondé à soutenir le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait en mentionnant qu'il n'établit pas avoir constitué une vie maritale stable et ancienne sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il est constant que, par un premier avis du 1er octobre 2007, le médecin inspecteur de la santé publique a conclu que l'état de santé de M. A nécessitait un traitement dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à l'indisponibilité d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que, suite à cet avis, M. A s'est vu délivrer une autorisation de séjour, valable jusqu'au 30 septembre 2008 ; que, par un second avis du 16 décembre 2008, le même médecin inspecteur a conclu à la disponibilité d'un traitement adapté au Nigeria ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychologiques nécessitant un traitement à base d'antidépresseurs, la production de certificats médicaux faisant seulement état de sa pathologie ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que si M. A affirme que son état de santé est en lien direct avec des évènements traumatiques vécus au Nigeria, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 16 décembre 2008 selon lequel un traitement approprié serait disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yakub A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00980 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00980
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;09da00980 ?
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