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17/11/2009 | FRANCE | N°09DA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 09DA00922


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 juin 2009, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901369 en date du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 janvier 2009, a refusé à Mme Hakima B épouse A la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a, d'

autre part, enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 juin 2009, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901369 en date du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 janvier 2009, a refusé à Mme Hakima B épouse A la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme A n'a pas déposé de demande de regroupement familial sur place, possibilité offerte par l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article précité ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont régis par l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; qu'il n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A peut bénéficier de la procédure de regroupement familial en retournant au préalable en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 27 août 2009 et confirmé par la production de l'original le 8 septembre 2009, présenté pour Mme Hakima B épouse A, par Me Lachal ; Mme A conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DU NORD de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation de séjour et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A expose :

- à titre principal, que les dispositions de procédure touchant à la délivrance des titres de séjour prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens ; que le regroupement familial est régi tant par l'accord franco-algérien que par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'accord précité sont de portée équivalente aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la procédure de regroupement familial ; que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le préfet a la possibilité de faire application de l'article R. 411-6 dudit code qui prévoit la possibilité d'une dispense de procédure, à savoir le regroupement familial sur place, aux ressortissants algériens ; que, faute de case correspondant à sa situation, elle a rempli le formulaire de demande de titre de séjour de la préfecture en indiquant étudiante en France mariée à un algérien résident ; qu'elle doit donc être considérée comme ayant effectué une demande de regroupement familial sur place ; qu'elle remplit les conditions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, que le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord n'a pas compétence pour signer un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de séjour, le PREFET DU NORD n'a pas respecté le principe du contradictoire, celle-ci remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; que la décision du PREFET DU NORD porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et viole ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est très bien intégrée en France ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits qui lui étaient soumis ; qu'elle est, dès lors, fondée à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2009 et confirmé par la production de l'original le 2 novembre 2009, présenté pour Mme Hakima B épouse A, par Me Lachal ; elle soutient, en outre, que c'est à la demande de la préfecture qu'elle a coché également la case vie privée et familiale dans le formulaire de demande de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour Mme A ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 25 mai 2009, l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le PREFET DU NORD a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante algérienne, un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Lille a estimé que l'intéressée devait être regardée comme ayant également déposé une demande de certificat de résidence de 10 ans au titre du regroupement familial sur place ; qu'en s'abstenant d'examiner sa demande sur ce fondement tout en lui refusant le certificat de résidence vie privée et familiale au motif qu'elle était susceptible de bénéficier du regroupement familial, le PREFET DU NORD a méconnu les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens et que cette circonstance faisait obstacle au prononcé par le préfet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le PREFET DU NORD forme appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2009 du PREFET DU NORD :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour du 25 septembre 2008 qu'elle demandait un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'elle a également coché la case autre catégorie en précisant qu'elle était étudiante en France, mariée à un ressortissant algérien résidant sur le territoire ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, que le Tribunal administratif de Lille a considéré que, contrairement à ce que soutient le PREFET DU NORD, Mme A avait ainsi effectué une demande de certificat de résidence de 10 ans au titre du regroupement familial sur place ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes (...) ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : (...) Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ; qu'aux termes du titre II dudit protocole : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) ;

Considérant que la portée des dispositions susmentionnées de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le PREFET DU NORD, étaient applicables aux ressortissants algériens les dispositions de l'article R. 411-6 dudit code aux termes desquelles Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de Mme A sur ce fondement tout en se bornant à statuer sur une demande au titre de la vie privée et familiale , le PREFET DU NORD a méconnu les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressée séjournait régulièrement sur le territoire à la date de sa demande et lors de son mariage avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et était, pour cette raison, susceptible de bénéficier des dispositions précitées de l'article R. 411-6 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 23 janvier 2009 de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par Mme A :

Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui se borne à rejeter la requête du PREFET DU NORD dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé sa décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prise à l'égard de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle prononcée par le premier juge ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, d'assortir d'une astreinte l'injonction de nouvel examen prononcée par le premier juge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par Mme A sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Hakima B épouse A.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00922
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;09da00922 ?
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