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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 08DA00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 avril 2008, présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Forgeois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500291 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2004 du préfet de la Somme approuvant le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents, à titre subsidiaire, à l'annulation dudit arrêté en tant

qu'il classe les parcelles cadastrées section ZC ab n° 1 et n° 2 dont il ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 avril 2008, présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Forgeois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500291 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2004 du préfet de la Somme approuvant le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents, à titre subsidiaire, à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section ZC ab n° 1 et n° 2 dont il est propriétaire à Grandcourt en zone réglementaire de type 1 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de modifier le plan litigieux en classant ses parcelles en zone réglementaire de type 3, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'enquête publique ayant précédé l'approbation du plan litigieux s'est déroulée de manière irrégulière, dès lors que l'ensemble des documents graphiques du projet du plan n'ont pas été mis à disposition dans chaque commune, mais seulement dans dix d'entre elles ; que le dossier d'enquête déposé en mairie de Grandcourt ne comprenait pas le projet de règlement précisant les mesures d'interdiction et de prévention applicables dans les différentes zones ; que les modifications substantielles apportées au projet de plan après l'enquête publique nécessitaient l'organisation d'une nouvelle enquête ; que la cartographie soumise à enquête était très imprécise et il en est de même du zonage ; que la méthodologie utilisée pour élaborer le plan comporte des incohérences parmi lesquelles l'absence dans son champ d'application, de communes voisines de sa propriété et exposées à un risque, lui, avéré ; que l'ensemble du zonage retenu a été établi en ignorant délibérément l'effet des ouvrages hydrauliques alors qu'ils sont de nature à diminuer les risques d'inondation, en méconnaissance des dispositions du décret de 1995 ; qu'une concertation avec les associations des sinistrés de 2001 aurait été utile ; que l'arrêté du 25 avril 2001 prescrivant l'élaboration du plan litigieux n'a pas expressément mentionné, dans son dispositif, le risque d'inondation par débordement de cours d'eau ; que le classement des parcelles cadastrées section ZC ab n° 1 et 2 dont il est propriétaire en zone d'enjeu naturelle et en zone d'aléa moyen, aboutissant à leur classement en zone réglementaire de type 1 procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles supportent son habitation, celle de sa mère et deux autres bâtiments ; qu'il n'a jamais connu le moindre problème d'inondation ni même d'humidité ; que si ses parcelles se situent à proximité du cours de l'Ancre, cette proximité n'a jamais donné lieu à un quelconque sinistre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 mai 2009, portant clôture d'instruction au 12 juin 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que l'ensemble des cartographies concernant le projet de plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) a bien été mis à disposition du public dès lors que l'intégralité des documents était disponible dans les lieux où se tenaient les permanences d'enquête, à savoir dans les dix communes les plus importantes du périmètre d'application et les permanences étaient réparties sur ce périmètre ; que concernant la prétendue absence de règlement dans le dossier d'enquête publique déposé en mairie de Grancourt, le maire a attesté être destinataire de l'ensemble des pièces du dossier à soumettre à l'enquête publique et a clôturé le dossier d'enquête sans mentionner l'absence de règlement ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens distingue l'ébauche du zonage réglementaire ayant pour objet de présenter les orientations du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) dans le cadre d'une concertation avec les élus et le milieu associatif, du projet de zonage réglementaire soumis à enquête publique, pour conclure à l'absence de modification de caractère substantiel ; que c'est à tort que le requérant considère sans en apporter la preuve, que les modifications opérées cette fois-ci, après l'enquête publique, présenteraient un caractère substantiel mettant en cause l'économie générale du plan ; que le moyen tiré de l'imprécision des documents graphiques doit être écarté ; que les cartes réglementaires insérées dans le projet de plan à l'échelle 1/10000ème permettent de délimiter les différentes zones de risques ; qu'en revanche, les documents graphiques du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) n'ont pas à être établis à l'échelle du cadastre ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la définition, dans le cadre de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI), d'un périmètre d'études limité à une fraction de bassin, dans la mesure où est pris en compte l'ensemble des facteurs affectant les vallées de ce bassin ; que la critique de la méthodologie utilisée pour élaborer le plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) n'est pas fondée ; que le zonage réglementaire défini sur la propriété du requérant n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les objectifs de réduction de la vulnérabilité et de préservation des zones naturelles inondables ont conduit le préfet, après croisement des aléas et des enjeux, à classer la propriété du requérant en zone 1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Forgeois, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : Après enquête publique, et avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels est approuvé par arrêté préfectoral ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, alors en vigueur : Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-I de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un règlement (...) ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2004 du préfet de la Somme approuvant le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Somme et de ses affluents, à titre subsidiaire, à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section ZC ab n° 1 et n° 2 dont il est propriétaire à Grandcourt en zone réglementaire de type 1 ;

Considérant qu'il est constant que les dossiers déposés dans 108 des 118 communes comprises dans le périmètre du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la Vallée de la Somme et de ses affluents en vue de l'enquête publique ne comprenaient pas l'ensemble des documents graphiques du projet de plan mais seulement dans ces 108 communes, les plans concernant celles-ci ; qu'ainsi le projet de plan tel que défini à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 n'a pas été mis à l'enquête dans des conditions régulières ; que cette irrégularité qui, compte tenu de la nature même d'un tel document dont le contenu doit s'apprécier globalement, a revêtu un caractère substantiel et, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, a entaché d'illégalité la procédure d'élaboration du plan et par la même l'arrêté du 1er décembre 2004 du préfet de la Somme qui porte approbation de ce plan ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 604-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen, en l'état du dossier, ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 12 février 2008 et l'arrêté du préfet de la Somme du 1er décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°08DA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00673
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FORGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da00673 ?
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