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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 08DA02046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2008 par télécopie et confirmée le 19 décembre 2008 par la production de l'original, présentée pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE), située chez Fairtech, 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville (78440), par le Cabinet Yves-René Guillou Avocats ; la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600179 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation

de la commune de Servais à lui verser la somme de 251 970,83 euros assortie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2008 par télécopie et confirmée le 19 décembre 2008 par la production de l'original, présentée pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE), située chez Fairtech, 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville (78440), par le Cabinet Yves-René Guillou Avocats ; la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600179 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Servais à lui verser la somme de 251 970,83 euros assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des prestations non rémunérées qu'elle a réalisées à la suite des contrats en date des 8 juin 1998 et 13 juin 2001 ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Servais à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les moyens de la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE) tirés de la nullité des conventions qu'elle avait conclues le 8 juin 1998 et le 13 juin 1998 avec la commune de Servais en raison du défaut de mise en concurrence et du défaut d'habilitation du maire, par délibération du conseil municipal, à signer lesdites conventions ; que les contrats litigieux ne peuvent être qualifiés de simples conventions d'occupation du domaine public dès lors qu'ils n'avaient pas pour unique objet d'autoriser l'occupation du terrain communal et du chemin rural ; qu'en effet, elle n'était pas tenue au simple versement d'une redevance en contrepartie de l'occupation domaniale dès lors qu'elle devait réaliser de nombreuses prestations en sus au profit exclusif de la commune ; que cette seule circonstance suffit à faire échapper les contrats en cause à la qualification de simples conventions d'occupation domaniale et ce, alors même qu'une redevance d'occupation est versée par l'occupant ; que, dès lors que des prestations étaient mises à sa charge en vue de répondre à des besoins exclusifs de la commune de Servais, les obligations de publicité auraient dû être respectées pour la passation des contrats en cause, alors que les contrats ont été conclus de gré à gré ; que la conclusion des contrats en cause aurait dû être précédée d'une autorisation régulière donnée par le conseil municipal, et ce, quelque soit leur nature juridique exacte ; qu'en tout état de cause, les contrats ne pouvaient être conclus sans une délibération régulière du conseil municipal autorisant le maire à procéder à leur signature ; qu'un maire ne peut, sans autorisation du conseil municipal, ni conclure les conventions portant occupation du domaine public, quelque soit leur qualification exacte, ni, par le jeu du parallélisme des formes, procéder à la résiliation de telles conventions ; que si le conseil municipal de Servais n'a pas autorisé le maire à conclure les conventions litigieuses aucune délibération n'était exécutoire au moment de la signature des contrats, faute de transmission au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité ; que la prescription quadriennale doit impérativement être opposée par le maire lui même et non par l'avocat de la commune ; qu'en outre, la prescription quadriennale n'ayant pas été opposée régulièrement avant que le jugement au fond ne soit rendu par les premiers juges, la collectivité ne peut plus l'opposer en cause d'appel ; que le point de départ de prescription que retient la commune de Servais est erroné dès lors que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir, au plus tôt, le 1er janvier 2002 ; que, dès lors que les prestations réalisées ont été effectuées sur demande de la commune de Servais et qu'elles ont été utiles, sa responsabilité doit être engagée envers la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE au titre de l'enrichissement sans cause ; que c'est le remboursement intégral des sommes spécifiquement engagées par la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE au profit de la commune de Servais qui est incontestablement dû ; qu'au total, c'est une somme de 251 970,83 euros que la commune de Servais sera tenue de lui verser au titre de l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées ou fait réaliser dans le cadre des contrats entachés de nullité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour la commune de Servais, représentée par son maire en exercice, par Me Lefevre-Franquet, qui conclut au rejet de la requête de la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les contrats dont s'agit ne peuvent être considérés comme des contrats de marché public ou de délégation de service public, notamment au regard de l'absence de toute rémunération ; que les conventions précitées étaient la contrepartie du droit d'occupation concédé et constituaient une redevance en nature s'ajoutant à la redevance pécuniaire ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de prestations imposées à la société FEE mais de la redevance en nature que celle-ci a offert en contrepartie de la concession d'occupation du domaine public ; que c'est la FEE qui a proposé à la commune de Servais une redevance sous cette forme et non l'inverse, pour exploiter le centre d'enfouissement de déchets dont elle escomptait un profit important ; que le moyen tiré de la nullité des conventions pour non-respect des formalités préalables à leur passation n'est pas fondé ; que seule la société FEE pouvait passer les conventions avec les communes concernées par le centre d'enfouissement technique (CET) et l'autorisation d'exploitation ; que les conventions d'occupation du domaine public pouvaient être signées par le maire sans autorisation du conseil municipal ; qu'au demeurant les conventions ont été soumises au conseil municipal qui les a approuvées ; que la FEE a bénéficié entre 1999 et 2002, au titre de cette exploitation, de recettes d'un montant de 27 403 794,07 francs ; que la société FEE nie le risque économique inhérent à toute activité industrielle ou commerciale ; que concernant la prétendue responsabilité extra contractuelle de la commune, la demande de la FEE procède d'une volonté de se soustraire aux contrats dont s'agit et au paiement qu'elle reste devoir à la commune en vertu desdits contrats ; que l'enrichissement sans cause de la commune n'est pas démontré alors que le profit réalisé par la société FEE dans le cadre des conventions est indiscutable ; que les conventions dont s'agit ont été exécutées de part et d'autre et la convention du 13 juin 2001 n'a pris fin que sur la seule décision de la société FEE de cesser l'exploitation pour des motifs économiques dont elle n'a jamais justifié ; que la société FEE n'est pas fondée à réclamer les dépenses qu'elle aurait exposées alors que la double condition posée par la jurisprudence (plus-value procurée au patrimoine du contractant et dépenses utiles) n'est pas remplie ; que les contreparties consenties par la société FEE à l'occupation du domaine public pour lui permettre d'exploiter le centre d'enfouissement de déchets, devaient l'être gratuitement ou gracieusement ; que de même, la mention selon laquelle, la société FEE prend à sa charge les frais d'élargissement ou d'entretien de la voie communale constitue la réalisation d'un ouvrage à titre gratuit ; que la prétendue responsabilité quasi délictuelle de la commune de Servais ne peut trouver à s'appliquer ; que les conventions ne stipulent, et pour cause, aucun prix ; que les conventions n'ont pas fait l'objet d'une annulation avant exécution ; que la société FEE ne peut prétendre à un manque à gagner par rapport au bénéfice normalement attendu dès lors qu'elle a réalisé le bénéfice attendu par les conventions et a mis fin à celles-ci ; que la commune ne peut être tenue à réparer un préjudice totalement inexistant ; que la FEE n'a jamais mis en cause ou contesté la validité des conventions pendant toute la durée de l'exécution de celles-ci ; qu'à supposer que les conventions litigieuses soient entachées de nullité, ce qui est contesté, et dans l'hypothèse où elles auraient été régulièrement conclues, aucune somme n'aurait dû être payée à la société FEE par la commune dans le cadre desdites conventions, dès lors que les engagements pris par FEE envers la commune l'étaient à titre gratuit ; que les indemnités réclamées par la société FEE ne sont pas justifiées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2009 par télécopie et confirmée le 3 décembre 2009, présentée pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lhéritier, du Cabinet Yves-René Guillou Avocats, pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENT (FEE) ;

Considérant que, par convention en date du 8 juin 1998, la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE) s'est engagée, d'une part, à verser une redevance d'exploitation trimestrielle de 30 000 francs (4 573,47 euros) à la commune de Servais pendant toute la durée d'exploitation par la société d'un centre d'enfouissement technique situé sur une partie du domaine public de la commune et, d'autre part, à assurer diverses prestations au bénéfice de la commune énumérées à l'article 2 de la convention ; qu'une convention en date du 13 juin 2001, dont la fin est fixée au 30 juin 2002, a remplacé la convention initiale ; que la société FLANDRE ÉCONOMIE ENVIRONNEMENTALE relève appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Servais à lui verser la somme de 251 970,83 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la nullité des conventions précitées et consistant dans l'enrichissement sans cause de la commune ;

Sur la nullité des conventions et les droits de la société requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal de la commune de Servais des 16 novembre 1998 et 18 décembre 2000 donnaient autorisation au maire pour signer respectivement les conventions des 8 juin 1998 et 13 juin 2001 ; que, toutefois, la transmission au contrôle de légalité desdites délibérations n'est pas justifiée ; qu'ainsi, ayant été signées par le maire avant la réception par les services de la préfecture des délibérations, lesdites conventions sont entachées d'illégalité ;

Considérant que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir, contrairement à ce qu'a retenu le jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui doit être annulé, que ces conventions sont entachées de nullité et à réclamer, quelles que soient les conditions de fait dans lesquelles ces conventions ont été conclues, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée et qui sont dépourvues de cause ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, que, contrairement à ce que soutient la société FEE, il n'est pas établi que le montant trimestriel de 30 000 francs retenu pour la redevance d'exploitation , qui a eu pour contrepartie l'occupation du domaine public communal, constituerait en tout ou partie un enrichissement sans cause de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société FEE justifie par les factures qu'elle produit avoir versé pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2002 une somme de 16 138,95 euros à la société Dectra pour le ramassage des déchets ménagers ; que cette prestation a été utile à la commune de Servais sans qu'il existe un lien direct entre cette prestation et l'utilisation du domaine public par la société FEE ; qu'ainsi, la société FEE est fondée à demander la condamnation de la commune de Servais à lui verser la somme de 16 138,95 euros à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la société FEE a acheté des caissettes et bacs de ramassage pour les communes d'Amigny-Rouy et de Servais sans qu'il existe un lien direct entre cette prestation et l'utilisation du domaine public par la société FEE ; qu'en tenant compte de la proportion des habitants de chaque commune, soit 626 habitants à Amigny-Rouy et 240 habitants à Servais, la société FEE est fondée à demander la condamnation de la commune de Servais à lui verser la somme de 3 166,81 euros à ce titre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en retenant la même clé de répartition entre les communes que celle exposée ci-dessus, la société FEE justifie par la facture qu'elle produit émanant de la SA Willaume Assainissement avoir fait effectuer, ainsi que le prévoyaient les dispositions contractuelles, des opérations de balayage pour un montant de 210,20 euros au profit de la commune de Servais ; qu'il y a lieu de retenir la somme de 210,20 euros qu'elle réclame à ce titre à la charge de la commune de Servais ;

Considérant, en dernier lieu, que, dès lors que la réfection et l'élargissement des chemins vicinaux étaient utiles pour l'exploitation du centre d'enfouissement technique par la société FEE, les dépenses correspondantes reposaient sur une cause légitime et la société FEE n'est donc pas fondée à demander que ces sommes soient incluses dans son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FEE est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 14 octobre 2008 et la condamnation de la commune de Servais à lui verser une somme de 19 515,86 euros, et non celle réclamée de 251 970,83 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la société FEE a droit aux intérêts sur la somme de 19 515,86 euros à compter du 5 novembre 2005, date de réception de la réclamation préalable ; qu'en outre, il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois dans son mémoire du 16 décembre 2008, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêt, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société FEE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Servais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu au titre des mêmes dispositions, de condamner la commune de Servais à verser à la société FEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0600179 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune de Servais est condamnée à verser à la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE une somme de 19 515,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2005, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 16 décembre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La commune de Servais versera à la société FEE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE et à la commune de Servais.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°08DA02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02046
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET YVES-RENE GUILLOU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da02046 ?
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