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10/12/2009 | FRANCE | N°09DA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 09DA00303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 février 2009, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706627-0706628, en date du 5 février 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement aux in

fractions commises les 29 mars 2004 et 14 mai 2006 ;

2°) d'annuler les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 février 2009, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706627-0706628, en date du 5 février 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait d'un point de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 29 mars 2004 et 14 mai 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter deux points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a été destinataire ni des procès-verbaux d'infraction, ni d'aucun document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 ne sont pas cités sur les documents produits par l'administration ; qu'il n'a pas été informé du fait que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution du capital de points ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les procès-verbaux mentionnant à tort que le contrevenant n'a pas droit d'obtenir copie des informations le concernant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 mars 2009, portant clôture de l'instruction au 10 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstitution du capital de points ; que la mention erronée selon laquelle le contrevenant n'a pas droit à copie des informations le concernant est sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 5 février 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date des 29 mars 2004 et 14 mai 2006 portant chacune retrait d'un point de son permis de conduire ;

Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit devant le premier juge deux attestations du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant qu'il avait procédé à l'encaissement des règlements de M. A d'un montant de 90 euros, le 13 avril 2004, suite à l'infraction commise le 29 mars 2004, compte tenu d'un avis émis le 2 avril 2004, et de 45 euros, le 9 août 2006, suite à l'infraction commise le 14 mai 2006, compte tenu d'un avis émis le 2 août 2006 ; qu'en s'acquittant du montant des amendes forfaitaires, M. A a reconnu la réalité des infractions ; que s'il soutient qu'il s'est acquitté des amendes réclamées sans être destinataire des avis de contraventions mais de courriers de relance émanant des services du trésor, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu'il résulte de ce qui précède que le règlement est intervenu, pour chacune des deux infractions litigieuses, moins de quinze jours après l'émission desdits avis ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant été nécessairement en possession des avis de contravention dont une copie est produite par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que les avis de contravention dont M. A a été destinataire comportent un volet mentionnant les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points dans le cadre du système national des permis de conduire et le droit d'accès et de rectification dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00303
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da00303 ?
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