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10/12/2009 | FRANCE | N°09DA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 09DA00373


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802922 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mlle Rukiye A, a annulé l'arrêté du PREFET DE L'AISNE en date du 29 septembre 2008 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

Il soutient que l'octroi de la carte de séj

our temporaire est subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à troi...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802922 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mlle Rukiye A, a annulé l'arrêté du PREFET DE L'AISNE en date du 29 septembre 2008 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'ayant obligée à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

Il soutient que l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la production d'un tel visa était une condition de recevabilité de la demande de titre de séjour de Mlle A ; que l'arrêté n'a pas porté d'atteinte au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale ; que, au regard de son entrée irrégulière en France et du fait qu'une formation d'apprentissage de la langue française ne constitue pas une formation professionnelle, Mlle A ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 7 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la Communauté européenne et la Turquie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour Mlle Rukiye A, demeurant ..., par Me Lounganou, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'AISNE de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchent le préfet d'opposer l'absence de visa long séjour à l'étranger qui sollicite un titre de séjour sur ce fondement ; que, compte tenu de son âge, elle n'a pu bénéficier de la procédure de regroupement familial au même titre que sa mère et ses frère et soeur ; que l'ensemble de sa famille, à l'exception d'une soeur restée en Turquie, réside régulièrement sur le territoire français ; qu'elle a suivi une formation d'apprentissage de la langue française ; qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée ; qu'elle ne disposait d'aucun revenu à la date de la décision attaquée et était de ce fait à la charge de son père ; qu'elle est en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 7 de la décision n° 1/80 du conseil d'association entre la Communauté européenne et la Turquie ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2009, présenté par le PREFET DE L'AISNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, que Mlle A ne saurait soutenir être à la charge financière de ses parents alors qu'elle précise avoir été employée en contrat à durée indéterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du PREFET DE L'AISNE du 29 septembre 2008 refusant à Mlle A, ressortissante turque, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE L'AISNE forme appel de ce jugement ;

Considérant que si le préfet fait valoir que son arrêté en date du 29 septembre 2008 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mlle A à une vie privée et familiale, il ne critique pas l'appréciation portée par le tribunal administratif selon laquelle ledit arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Rukiye A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'AISNE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00373
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LOUNGANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da00373 ?
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