La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°09DA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 décembre 2009, 09DA01113


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 août 2009 par la production de l'original, présentée pour

Mme Walaa B épouse A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; Mme B demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903751, en date du 12 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard un

e mesure de reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant le pa...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 3 août 2009 par la production de l'original, présentée pour

Mme Walaa B épouse A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; Mme B demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903751, en date du 12 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéressée en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et la décision du même jour désignant le pays de destination de cette mesure ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, son mari, atteint d'une maladie congénitale grave, suit, depuis son entrée en France il y a cinq ans, un protocole de soins très précis et contraignant ; que celui-ci a pensé que son mariage en Egypte n'était pas opposable aux autorités françaises et a, en conséquence, fait venir l'exposante sur le territoire sans avoir recours à la procédure de regroupement familial, dans le but de célébrer leur union devant un officier d'état civil français le 11 avril 2009 ; que l'exposante est depuis lors en situation de bénéficier du regroupement familial, dès lors que son époux justifie remplir les conditions requises pour lui en faire bénéficier ; que l'exposante et son époux ont réuni de nombreux documents afin de déposer au préfet un dossier de demande de titre de séjour justifiant de la sincérité et du sérieux de leur union, ancienne de deux ans, qui sont au surplus corroborés par la grossesse de l'exposante ; que l'exposante justifie, en outre, de nombreux efforts d'intégration à la société française, ainsi qu'en attestent notamment les cours d'alphabétisation et les activités associatives régulières auxquels elle participe ; que le premier juge n'a pu, dans ces conditions, écarter sans erreur de droit ce moyen en considérant la seule durée de vie commune effective de leur couple, alors même qu'il était justifié de ce que cette vie commune était temporairement impossible pour des raisons indépendantes de leur volonté ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors d'ailleurs que l'autorité préfectorale ne justifie pas de la nécessité de la mesure d'éloignement pour sauvegarder l'un des intérêts expressément cités par le 2° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal n'a pas vérifié ce point ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 16 octobre 2009 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour

Mme B ;

Considérant que, par arrêté en date du 9 juin 2009, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de Mme B, ressortissante égyptienne, née le 13 mai 1989, en se fondant sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision distincte du même jour, le préfet du Nord a désigné l'Egypte comme pays de destination de cette mesure ; que Mme B forme appel du jugement en date du 12 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; que s'il est constant que Mme B est entrée en France le 6 mars 2009 munie d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressée s'est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa et qu'elle ne peut se prévaloir de la délivrance d'aucun titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet du Nord de décider, par l'arrêté attaqué, qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme B, qui est entrée régulièrement en France, ainsi qu'il a été dit, le 6 mars 2009, soutient qu'elle a épousé le 3 juin 2007 en Egypte un compatriote résidant habituellement en France depuis plus de cinq ans sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en cours de validité et que le stage d'alphabétisation qu'elle a suivi et les activités auxquelles elle participe régulièrement dans un cadre associatif témoignent par ailleurs de sa bonne intégration à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par Mme B, à la suite de son interpellation, et par l'époux de celle-ci, que leur vie commune présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent, puisque ne datant que du mois d'avril 2009 ; que, contrairement à ce que soutient Mme B, le premier juge a pu valablement fonder sa décision notamment sur ce constat, alors que si l'intéressée persiste à expliquer cette absence de cohabitation effective avec son époux par des impératifs professionnels obligeant ce dernier à résider la semaine à Paris, elle ne l'établit pas par les seuls bulletins de salaires et attestations de proches, au demeurant muettes sur ce point, qu'elle a versés au dossier ; qu'il est par ailleurs constant que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré, ses parents, son frère et ses soeurs ; que, dans ces circonstances, eu égard, en outre, à la très faible durée et aux conditions du séjour de Mme B, ainsi qu'à la circonstance qu'elle est en situation, comme elle le reconnaît d'ailleurs, de bénéficier, une fois retournée dans son pays d'origine, de la procédure de regroupement familial pour s'installer régulièrement en France, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée, malgré les efforts d'intégration dont elle a fait montre, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, dès lors, il n'est pas établi que les stipulations susénoncées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient, en l'espèce, été méconnues par ledit arrêté ;

Sur la légalité de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure :

Considérant que, si Mme B réitère en appel ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, elle n'assortit toutefois lesdites conclusions d'aucun moyen ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 juin 2009 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'elle présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Walaa B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01113 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA01113
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da01113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award