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26/01/2010 | FRANCE | N°09DA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA01251


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benaissa A, demeurant ..., par le Cabinet Honoré Cheyap ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902806 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexamin

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benaissa A, demeurant ..., par le Cabinet Honoré Cheyap ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902806 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéas 1, et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 6-1°, 6-5° et 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ne sont pas fondés et que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour M. A concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis le 18 juin 1999, la durée de séjour dont il se prévaut est inférieure à dix ans dès lors que l'arrêté attaqué a été pris le 27 mars 2009 ; qu'au surplus, la mesure d'incarcération dont il a fait l'objet ne peut être regardée comme une période de résidence continue au sens des stipulations précitées et, par suite, ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;

Considérant que M. A soutient qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis janvier 2006, qu'il est le père d'un enfant français mineur et est engagé dans un projet de procréation médicalement assisté ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le mariage dont il se prévaut a été célébré moins de trois semaines avant la date de la décision attaquée ; que la copie de l'attestation de la caisse d'allocations familiales sur laquelle figure une mention manuscrite faisant état d'un concubinage à compter du 20 janvier 2006 et la facture EDF du 3 décembre 2008 produite ne sauraient suffire à établir la durée du concubinage alléguée ; que si M. A a reconnu le 7 février 2001 l'enfant d'une ressortissante française devenue par la suite son épouse, le Tribunal de grande instance de Lille a, par jugement en date du 7 mars 2006, confié l'autorité parentale exclusive à la mère et a débouté l'intéressé de sa demande de droit de visite en raison de violences infligées à cet enfant ; qu'aucun élément versé au dossier ne tend à établir que l'intéressé contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, ni qu'il aurait conservé quelques liens affectifs particuliers avec lui depuis la séparation du couple en 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le programme de procréation médicalement assisté ait été engagé antérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien comme au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ; que, nonobstant la circonstance alléguée que M. A ne constituerait plus une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêt d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 28 décembre 2008, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de problème de fertilité et s'est engagé dans un projet de procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait porté ces éléments à la connaissance du préfet antérieurement à l'arrêté attaqué ;

Considérant que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que, eu égard au projet de procréation médicalement assistée dans lequel il est engagé, le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01251
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET HONORE CHEYAP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da01251 ?
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