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28/01/2010 | FRANCE | N°08DA02055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08DA02055


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701519 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 2 mai 2002 au 31 août 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens ;

2°) de

prononcer la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701519 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 2 mai 2002 au 31 août 2005 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de vérification est irrégulier dès lors que l'administration ne l'a pas pleinement informé de son droit à s'entourer du conseil de son choix ; que la formulation de cet avis l'a induit en erreur ; qu'elle méconnaît l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1977 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ;

Considérant que M. A se borne, comme devant les premiers juges, à soutenir qu'au motif qu'il énonce qu' au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix , l'avis de vérification de comptabilité en date du 26 octobre 2005, reçu le 26 octobre suivant, serait irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué répondant à ce moyen, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA02055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02055
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;08da02055 ?
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