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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 janvier 2010, 09DA00409


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mars 2009 et régularisée par la réception de l'original le 11 mars 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ECL INFORMATIQUE, dont le siège est situé 40 rue Lord Kitchener au Havre (76600), par Me Cherfils, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600898 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005

;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 mars 2009 et régularisée par la réception de l'original le 11 mars 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ECL INFORMATIQUE, dont le siège est situé 40 rue Lord Kitchener au Havre (76600), par Me Cherfils, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600898 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'article 1647 C sexies du code général des impôts ne se réfère aux dispositions de l'article 1465 de ce code que pour définir les types d'activités éligibles au dispositif d'exonération de la taxe professionnelle ; que le Tribunal s'est fondé sur une analyse restrictive des intentions du législateur et a commis une erreur de droit ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la définition de l'activité informatique donnée par l'instruction fiscale 6 E 7 95 correspond parfaitement aux activités développées par la requérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la société requérante réalise des prestations informatiques mais ne constitue pas le service informatique d'une société préexistante ; que son activité est exclue du dispositif prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement invoquer l'instruction du 17 juillet 1995 publiée sous le n° 6 E-7-95 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2010, présenté pour la SA ECL INFORMATIQUE ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que si l'administration invoque les travaux parlementaires, l'article 1564 du code général des impôts est très clair et non équivoque ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année ... ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités .... ;

Considérant que, eu égard à l'objet des dispositions qui précèdent, qui est de favoriser l'implantation d'entreprises industrielles dans des territoires défavorisés en matière d'emploi dans le cadre de l'aménagement du territoire, les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique doivent être entendus comme le démembrement, sous la forme de la création d'une nouvelle implantation ou de l'extension ou du transfert d'un établissement préexistant, de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ECL INFORMATIQUE propose des services informatiques spécifiquement destinés à la conception de logiciels ; que contrairement à ce que prétend la requérante, il ne s'agit pas d'une activité lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 1647 sexies du code général des impôts, dès lors que son activité ne peut être regardée comme un service d'une entreprise au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant, d'une part, que l'activité informatique consiste en la collecte, le traitement et la restitution automatique de données effectuées par des systèmes programmés pour les besoins d'un utilisateur, d'autre part, que sont ainsi visés, la production de services informatiques, les activités des SSII, de gestion de banques de données informatisées, les travaux de saisie pour les tiers ..., l'instruction du 17 juillet 1995 publiée sous le n° 6 E-7-95 n'ajoute pas à la loi fiscale ; qu'elle ne peut dès lors être utilement invoquée par la SA ECL INFORMATIQUE sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA ECL INFORMATIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ECL INFORMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ECL INFORMATIQUE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00409
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL OLIVIA CHERFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00409 ?
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