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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09DA00881


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Germaine A, demeurant ..., par Me Ekani, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801288 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au pr

éfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Germaine A, demeurant ..., par Me Ekani, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801288 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aisne ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Aisne de régulariser la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'ordonner au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée n'est pas motivée ; que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 septembre 2009 et confirmé par l'original le 4 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que Mme A ne justifie pas d'un visa de long séjour ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté illégalement atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu la lettre du 22 octobre 2009 informant les parties que l'arrêt à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 13 novembre 2009, présentées par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que Mme A a quitté la France dès lors qu'un nouveau passeport lui a été délivré le 11 mars 2006 à Brazzaville ; que son entrée sous couvert d'un visa de court séjour en 2002 est, dès lors, caduque ; que l'instruction de la demande est toujours en cours ;

Vu les observations, enregistrées par télécopie le 12 janvier 2010, présentées pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ekani, avocat, pour Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née en 1958 et qui est ressortissante de la République du Congo, est arrivée en France le 24 août 2002, munie d'un passeport revêtu d'un visa délivré par l'autorité consulaire française à Pointe-Noire le 18 juillet 2002, valable jusqu'au 1er octobre 2002 et autorisant une durée de séjour de soixante jours ; qu'elle s'est présentée en préfecture de l'Aisne en vue de solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 10 octobre 2002 ; que cette demande d'asile, enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 novembre 2002, a été rejetée le 5 novembre 2003 ; que, le 24 janvier 2005, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours présenté par Mme A ; qu'auparavant, cette dernière, par lettre recommandée d'un avocat en date du 9 novembre 2004, a demandé au préfet de l'Aisne la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la circonstance qu'elle est à la charge de l'une de ses filles, de nationalité française ; qu'il n'est pas contesté que Mme A doit, dès lors, être regardée comme ayant demandé la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, des lettres des 24 janvier et 22 février 2005 ont été adressées par le préfet de l'Aisne au sous-préfet de Château-Thierry ; que, par lettres des 28 février et 22 juin 2006, le préfet de l'Aisne a demandé au même sous-préfet de lui faire parvenir plusieurs documents ; que des récépissés successifs de demandes de délivrance d'un premier titre de séjour ont ensuite été délivrés à Mme A à compter du 29 mars 2007 ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de carte de résident susmentionnée ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 juin 1946, repris à l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour (...) vaut décision de rejet ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, repris à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement en préfecture ou sous-préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quels que soient les éléments dont fait état le préfet de l'Aisne sur les diligences menées par ses services en vue d'instruire la demande de carte de résident présentée par Mme A, lesquelles diligences sont sans influence sur l'application des dispositions précitées, cette demande, qui doit être regardée comme reçue en préfecture de Laon le 9 novembre 2004, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il y a, dès lors, lieu de dater du 9 mars 2005 ; qu'ainsi, le préfet de l'Aisne n'est pas fondé à faire valoir qu'aucune décision n'a été prise sur cette demande qui, d'après lui, est toujours en cours d'instruction ;

Considérant que si, comme il a été dit, des récépissés successifs de demandes de titre de séjour ont été délivrés à Mme A à compter du 29 mars 2007, cette circonstance, eu égard tant à la durée qu'aux effets propres de telles autorisations provisoires de séjour, n'a pas eu pour effet le retrait ou l'abrogation de la décision implicite de rejet susmentionnée ;

Considérant, dès lors, qu'à la date de l'enregistrement de sa demande, le 30 avril 2008, Mme A était, contrairement à ce que fait valoir le préfet, recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite ; que, nonobstant la délivrance de récépissés de demandes de titre de séjour même pour la période postérieure au jugement attaqué et à l'enregistrement de la requête de Mme A devant la Cour, il y a toujours lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ensuite repris à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date tant de la demande de Mme A que de la décision implicite la rejetant : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 : L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : (...) 2° Dans le 2° (...) sont ajoutés les mots : , sous réserve qu'ils produisent un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 116 de la même loi : L'article 3 et le 2° de l'article 38 s'appliquent aux demandes de titre de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi ; que ladite loi a été publiée le 25 juillet 2006 ; qu'il en résulte qu'aux dates de la demande de carte de résident présentée par Mme A comme de la décision implicite la rejetant, la délivrance d'un tel titre de séjour, si elle était subordonnée à la régularité, qui à ces dates n'est pas contestée par le préfet, du séjour de l'intéressée sur le territoire français, ne l'était pas, en revanche, à la production d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ;

Considérant, dès lors, que c'est en méconnaissance du champ d'application dans le temps de l'article 38 précité de la loi susvisée du 24 juillet 2006 que les premiers juges ont statué au motif que le préfet de l'Aisne était fondé à refuser à la requérante la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française dès lors qu'elle était dépourvue de tout visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et avant, le cas échéant, de faire droit aux conclusions de l'appelante, de répondre à tous les moyens opérants présentés par l'intimé tant en appel que devant les premiers juges, à la seule exception de ceux qu'il a expressément abandonnés ; que, dès lors, il y a lieu de répondre aux moyens présentés par le préfet de l'Aisne, tant en première instance qu'en appel, par lesquels, le cas échéant, il aurait fait valoir être fondé à rejeter la demande de carte de résident présentée par Mme A pour un autre motif que l'absence de production par cette dernière d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ;

Considérant, d'une part, que, devant les premiers juges, le préfet de l'Aisne, s'agissant de cette demande de carte de résident, s'est borné à faire valoir qu'elle n'est pas envisageable en l'absence de visa de long séjour ; qu'il fait valoir en appel le même motif de rejet ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce motif est erroné ;

Considérant, d'autre part, que, si, en appel, le préfet de l'Aisne fait valoir qu'un nouveau passeport a été délivré à Mme A le 11 mars 2006 à Brazzaville, ce dont résulterait, d'après lui, que l'intéressée aurait quitté la France avant d'y revenir, sans rapporter la preuve de la régularité de cette nouvelle entrée sur le territoire français, cette circonstance, à la supposer établie - alors d'ailleurs que ce préfet a délivré des autorisations provisoires de séjour à Mme A à compter du 29 mars 2007 -, est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision implicite en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante séjournait en France à la date de cette décision, au mois de mars 2005 ; qu'elle est, dès lors, sans influence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que le préfet ne fait pas état d'autres motifs pour lesquels il aurait été fondé à refuser la délivrance de cette carte de résident à la date de ladite décision implicite ; qu'en particulier, s'il fait état d'interrogations concernant la prise en charge effective de la requérante par sa fille de nationalité française, il ne fait toutefois pas valoir qu'elle ne peut être regardée à la charge de cette dernière au sens des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il fait en revanche valoir qu'il ne peut délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ou en qualité de salarié, ou encore en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances sont sans influence, dès lors que la requérante a seulement demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge et que la décision implicite en litige n'a d'autre objet, ni d'autre effet, que de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident présentée par Mme A, et alors que cette dernière - à supposer qu'elle soit, au sens de la loi, à la charge de sa fille de nationalité française - n'a apporté, avant la clôture de l'instruction, aucune réponse aux allégations de l'intimé selon lesquelles elle serait revenue en France dans des conditions irrégulières après la délivrance à Brazzaville, le 11 mars 2006, d'un nouveau passeport, la condition de régularité du séjour s'appréciant à la date de la décision statuant sur la demande, le présent jugement implique seulement qu'il soit ordonné au préfet de l'Aisne de statuer à nouveau sur la demande présentée par Mme A le 9 novembre 2004, mais non qu'il lui soit ordonné d'y faire droit ; que le préfet de l'Aisne, qui sera ainsi à nouveau saisi de cette demande du 9 novembre 2004 mais non pas saisi d'une nouvelle demande, devra statuer à nouveau, par une décision expresse, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801288 du 28 avril 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision implicite du préfet de l'Aisne rejetant la demande de carte de résident présentée par Mme A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de statuer à nouveau, par une décision expresse, sur la demande de carte de résident présentée par Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00881
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : EKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00881 ?
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