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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09DA01503


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahcène A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901369 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de

cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahcène A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901369 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique, qui reconnaît que le défaut de soin de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aurait dû, compte tenu de son état de santé, se prononcer sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à la durée tant de son concubinage stable et notoire avec une ressortissante française que de son séjour en France ; qu'elle est, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, s'agissant du refus de séjour, M. A peut bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que les pièces du dossier ne laissaient pas entrevoir de difficultés quant à son rapatriement ; que le médecin inspecteur de la santé publique n'avait donc pas à se prononcer sur cette question ; que son avis est régulier ; que M. A n'entre pas dans les prévisions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'il est célibataire, sans enfant, et a fait état de sa relation avec une ressortissante française pour la première fois devant le Tribunal, et alors que cette dernière était jusque-là présentée comme une simple hébergeante ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A n'a pas fondé sa demande de titre sur l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que M. A n'établit pas être dans une situation lui permettant de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour M. A, par Me Caron, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0901369 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence algérien d'un an :

Considérant, en premier lieu, que la mention, dans l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, de la capacité de l'étranger à supporter, compte tenu de son état de santé, un voyage à destination de son pays d'origine, n'est obligatoire que si le dossier médical de l'intéressé suscite des interrogations quant à sa capacité à voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pathologies dont souffre M. A ne suscitent pas d'interrogation à ce titre ; que, dès lors, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur lequel le préfet de l'Oise a fondé sa décision était régulier ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 13 février 2001, à l'âge de 36 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il se borne à affirmer qu'il y réside, au demeurant irrégulièrement, sans interruption depuis lors ; que s'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, la production de deux attestations non circonstanciées, rédigées respectivement par l'intéressée et la mère de celle-ci pour les besoins de la cause, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne suffit pas à établir la réalité de cette allégation ; que si M. A soutient avoir effectué des démarches pour épouser celle qu'il prétend être sa concubine, il ne fournit aucun élément susceptible de l'établir ; que s'il soutient que ses parents sont décédés et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que ses frères et soeurs résident toujours en Algérie, où il a toujours vécu ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions de son séjour, il n'est pas établi que le préfet a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses motifs, ni méconnu les stipulations précitées ; que la décision en litige n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que M. A souffre d'une pathologie nécessitant un traitement médical dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 20 février 2009, que le traitement adapté à ces pathologies est disponible en Algérie ; que M. A ne fournit aucune pièce contredisant cet avis ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans le cadre de l'examen de la compatibilité du refus d'octroi d'un certificat de résidence algérien avec l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, il n'est pas établi que le préfet a, en prenant la décision en litige, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 2 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, en faveur de Me Pereira, au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01503
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da01503 ?
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