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04/02/2010 | FRANCE | N°08DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08DA00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 avril 2008 par télécopie, confirmée le 22 avril 2008 par la production de l'original et régularisée le 5 juin 2008 par télécopie, confirmée le 13 juin 2008, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par le Cabinet Avocats du Molinel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700970 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités te

rritoriales en date des 19 juillet 2006 et 2 décembre 2005 portant retrait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 avril 2008 par télécopie, confirmée le 22 avril 2008 par la production de l'original et régularisée le 5 juin 2008 par télécopie, confirmée le 13 juin 2008, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par le Cabinet Avocats du Molinel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700970 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date des 19 juillet 2006 et 2 décembre 2005 portant retrait de quatre et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 21 avril 2006 et 11 août 2005 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le fait qu'il ait signé les procès-verbaux de contravention ne signifie pas qu'il a eu connaissance des informations qui auraient du lui être procurées ; que le ministre se contente de produire un modèle Cerfa vierge de procès-verbal obsolète ; que le nom de l'agent verbalisateur n'étant pas mentionné, il est impossible de vérifier sa compétence ; que la case selon laquelle le contrevenant reconnait la contravention n'est pas cochée ; que les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route n'ont pas été portées à sa connaissance ; que les modalités d'accès au relevé intégral d'information ne lui ont pas été clairement précisées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2008 fixant la clôture de l'instruction au 16 octobre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant a signé les procès-verbaux dont le troisième feuillet contient toutes les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2009, par télécopie confirmé le 12 janvier 2009 par la production de l'original, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il n'est pas démontré que les modèles Cerfa fournis par l'administration soient les mêmes que ceux ayant été remis au contrevenant ; que s'agissant de l'infraction commise le 21 avril 2006, la qualification n'a pas été clairement portée à la connaissance du requérant car le visa correspondant à l'infraction relevée est illisible ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 21 février 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date des 2 décembre 2005 et 19 juillet 2006 portant retrait de quatre et deux points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 11 août 2005 et 21 avril 2006 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que les procès-verbaux fournis par le ministre de l'intérieur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que les modèles Cerfa vierges produits ne soient pas les mêmes que ceux ayant été remis à M. A lors de la constatation des infractions commises les 11 août 2005 et 21 avril 2006, mentionnent la qualification de l'infraction constatée, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de points et la possibilité d'y accéder ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ; que la circonstance que la case selon laquelle le contrevenant reconnait l'infraction ne soit pas cochée est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que l'intéressé a signé les procès-verbaux en cause sous la mention déclare avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que la circonstance que le nom de l'agent verbalisateur ne soit pas indiqué est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la délivrance de l'information préalable ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 avril 2006, il est indiqué sur le procès-verbal délivré à M. A que la contravention entraine un retrait de points du permis de conduire ; que l'agent verbalisateur a suffisamment qualifié l'infraction relevée à l'encontre de l'intéressé en indiquant sur le procès-verbal en cause que ladite infraction est prévue par l'article R. 413-14 du code de la route ; que si l'intéressé soutient que la qualification de cette infraction n'est pas lisible et ne lui permettait pas d'en tirer les conséquences quant à la perte de points encourue, cette affirmation manque en fait ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00684
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DU MOLINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;08da00684 ?
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