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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA00921


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kunle A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900927 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il sou

tient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kunle A, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900927 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il prouve par les documents qu'il a produits que sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 juillet 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément concret sur les menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité nigériane, né le 1er août 1988, est entré en France en août 2008 ; qu'il a sollicité son admission au statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande ; que, par un arrêté en date du 27 février 2009, notifié le 9 mars 2009, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 février 2009 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Nigeria, les documents qu'il a produits en première instance et devant la Cour sont dépourvus de caractère probant et sont insuffisants pour établir la réalité des risques qu'il allègue ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kunle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA00921 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00921
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00921 ?
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