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16/02/2010 | FRANCE | N°09DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 09DA00275


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806859 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 septembre 2008 en tant qu'il fait obligation à M. Julien A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter le surplus de la demande de M. A ;

Il soutient que la décision portant obligation d

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806859 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 septembre 2008 en tant qu'il fait obligation à M. Julien A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter le surplus de la demande de M. A ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'a pas à être motivée ; que M. A ne pouvant prétendre à l'octroi d'une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrant dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application dudit code, sa décision de refus de titre pouvait être assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1-I dudit code ; que M. A ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 dudit code ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation de la décision fixant le pays de destination n'étant que la conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le jugement ne pourra qu'être réformé sur ce point ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour est motivée ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 27 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 mai 2009, présenté pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Berthe, qui conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de séjour, à la confirmation du jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français, à l'annulation de la décision de refus de séjour, à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU NORD de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, qui a été signée par une autorité qui ne justifie pas avoir valablement reçu délégation, est irrecevable ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour M. A ;

Vu la lettre en date du 19 janvier 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthe, pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 2008 du PREFET DU NORD en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, annulé les décisions contenues dans ledit arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DU NORD fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que M. A demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Considérant que, par un arrêté en date du 26 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 20 de l'année 2009, M. Salvador Perez, secrétaire général de la préfecture du Nord a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, à l'exception de la réquisition du comptable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée de l'incompétence du signataire de la requête ne peut, dès lors, être accueillie ;

Sur le bien-fondé de l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité congolaise, né en décembre 1999, avec lequel il a vécu jusqu'en 2002 avant de rejoindre l'Italie ; que, le 19 août 2003, Mme Odette B, mère de l'enfant, est entrée en France, accompagnée de son fils, où elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour suite à la naissance de son second enfant né d'une relation éphémère avec un ressortissant français ; qu'il n'est pas contesté que M. A vit en France depuis octobre 2006 avec Mme Odette B et leur fils, âgé de 9 ans et scolarisé à la date de la décision attaquée ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver l'enfant de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans le pays de destination alors que la mère serait conduite à demeurer en France auprès de son second fils de nationalité française ; qu'ainsi et nonobstant l'absence de contact avec l'enfant durant son séjour en Italie, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 18 septembre 2008 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que les conclusions présentées par M. A par la voie de l'appel incident, après l'expiration du délai d'appel, contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU NORD lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, constituent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles sont irrecevables ; que les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, par suite, également irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Julien A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

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N°09DA00275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00275
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;09da00275 ?
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