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18/02/2010 | FRANCE | N°08DA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 08DA01063


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE (59180), représentée par son maire en exercice, par Me Ninove, avocat ; la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503315 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes B et A, annulé la délibération du 30 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE a adopté le budget primitif de l'année 2005 ;

2°) de re

jeter la demande de MM D, E, C et de Mmes B et A ;

3°) de condamner les in...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE (59180), représentée par son maire en exercice, par Me Ninove, avocat ; la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503315 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes B et A, annulé la délibération du 30 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE a adopté le budget primitif de l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande de MM D, E, C et de Mmes B et A ;

3°) de condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Elle soutient que, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'intégralité des documents du budget primitif de l'année 2005 ont été mis à la disposition du conseil municipal lors de la séance du 30 mars ; que le maire n'a été saisi d'aucune demande des comptes détaillés dudit budget préalablement à cette séance ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, chacun des points figurant à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 30 mars 2005 a fait l'objet, dans la convocation, d'une explication et de propositions ; qu'en outre, était jointe à cette convocation une synthèse reprenant le détail des dépenses et des recettes de la commune ventilées par section ainsi qu'un bilan synthétique ; que le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 17 mars 2005 consacré, notamment, au débat d'orientation budgétaire, a été adopté à l'unanimité lors de la séance du 30 mars ; que l'un des intimés est membre de la commission des finances et est, à ce titre, parfaitement informé de la situation financière de la commune ; que la seule participation au vote de subventions à des associations de conseillers municipaux qui ont, par ailleurs, la qualité de présidents ou de vice-présidents de ces organismes, n'entache pas nécessairement la délibération correspondante d'illégalité dès lors qu'ils n'ont, en l'espèce, nullement influencé les débats ; qu'aucun des intimés n'a sollicité, préalablement à la réunion du conseil municipal du 30 mars 2005, d'information relative aux crédits mandatés entre le 1er janvier et le 30 mars 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 septembre 2008 et régularisé par production de l'original le 22 septembre 2008, présenté pour M. André D, demeurant ..., M. Jean-Marc E, demeurant ..., M. Bernard C, demeurant ..., Mme Marie-Joëlle B, demeurant ... et Mme Cécile A, demeurant ..., par Me Rosseel, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que la requête, qui est dépourvue de moyens dirigés contre le jugement attaqué, est irrecevable ; que le budget primitif de la commune ne leur a été communiqué ni avant, ni au cours de la séance du conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE ; que les intimés n'en ont obtenu la communication qu'auprès de la sous-préfecture ; que les éléments communiqués par la commune étaient insuffisants pour satisfaire à l'obligation d'information prescrite par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, les crédits mandatés entre le 1er janvier et le 30 mars 2005 n'ont pas été portés à la connaissance du conseil municipal ; que le débat d'orientation budgétaire, conduit préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse, et la participation de M. E à la commission des finances, sont sans influence sur la méconnaissance du droit à information des conseillers municipaux ; que du fait de la participation au vote de subventions, attribuées à des associations qu'ils président, de certains conseillers municipaux, les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; que, d'ailleurs, certains conseillers intéressés ont participé aux travaux en leur qualité de membres de la commission des finances ; qu'en ne mentionnant pas les crédits mandatés entre le 1er janvier 2005 et la date d'adoption du budget primitif de la commune pour l'année 2005, la délibération adoptée le 30 mars 2005 a méconnu l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté pour la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que la requête est recevable ; que les documents budgétaires et comptables de la commune étaient à la disposition des conseillers municipaux préalablement à la tenue de la séance du conseil municipal du 30 mars 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2009, présenté pour MM D, E, C et Mmes B et A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents écrits par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, rapporteur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE relève appel du jugement n° 0503315 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes B et A, annulé la délibération du 30 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE a adopté le budget primitif de l'année 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'en outre l'article L. 2121-13-1 du même code dispose que : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune explication budgétaire ne figure dans la convocation pour la séance du conseil municipal du 30 mars 2005 dont le point 18 de l'ordre du jour, consacré au budget primitif de l'année 2005, se contente de renvoyer les élus à la lecture d'un document de synthèse budgétaire chiffré de trois pages ; que la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE se prévaut de ce que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 mars 2005, consacrée au débat d'orientation budgétaire, figurait à l'ordre du jour de la séance du 30 mars ; que, toutefois, ce document, à plusieurs égards sommaires, comme l'illustrent les développements consacrés, au titre des recettes, à la vente des biens de la commune, renvoie à plusieurs reprises aux documents budgétaires de l'année antérieure auxquels MM D, E, C et Mmes B et A n'ont pas eu accès ; qu'il suit de là, alors que la commune de CAPPELLE LA GRANDE ne saurait utilement se prévaloir de la qualité de membre de la commission des finances de M. E, que les dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, ni sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de MM D, E, C et de Mmes B et A, annulé la délibération du 30 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de CAPPELLE LA GRANDE a adopté le budget primitif de l'année 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM D, E, C et de Mmes B et A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme sollicitée par la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE versera à MM D, E, C et à Mmes B et A, pris ensemble, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAPPELLE LA GRANDE ainsi qu'à MM André D, Jean-Marc E, Bernard C et à Mmes Marie-Joëlle B et Cécile A.

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N°08DA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01063
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCM BAVAY-COPPIN-FOSSAERT-NINOVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;08da01063 ?
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