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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 18 février 2010, 09DA00687


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700548 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Il soutient que la fourniture d'équipements individuels de chauffage réalisée dans le cadre de travaux portant sur des locaux à usage d'

habitation de type maison individuelle bénéficie du taux réduit de taxe...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700548 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Il soutient que la fourniture d'équipements individuels de chauffage réalisée dans le cadre de travaux portant sur des locaux à usage d'habitation de type maison individuelle bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'acquisition d'équipements collectifs de chauffage reste soumise au taux normal ; que l'arrêté ministériel du 17 février 2000 n'a pas ajouté une condition non prévue par l'article 200 quater I du code général des impôts ; que la liste des équipements soumis ou exclus du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une notification à la communauté européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour Mme Michelle A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Ducellier, Demailly, Wielgosik ; elle conclut au rejet du recours du ministre et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le ministre a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour Mme A ; elle demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre qu'elle entend se prévaloir de l'arrêt du 2 avril 2009 de la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Michelle A, qui a procédé au remplacement de la chaudière de son habitation principale, a demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration fiscale a refusé de lui accorder le crédit d'impôt correspondant, au motif tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, que la résidence principale du contribuable était une maison individuelle et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; que par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions en décharge des impositions présentées par Mme A ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis ... Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ... ; que l'arrêté du ministre chargé du budget, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts dispose que : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ... ;

Considérant que la délégation de compétence donnée au ministre chargé du budget par le 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est limitée à l'établissement par celui-ci de la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, et ne s'étend pas à la définition des caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements doivent être installés ; que, par suite, en limitant, par son arrêté du 17 février 2000 aux seuls immeubles comportant plusieurs locaux le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, le ministre du budget a ajouté un élément restrictif non prévu par la loi, et méconnu ainsi l'étendue de la compétence qu'il tirait de l'article 200 quater du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, qui sont, dans cette mesure, entachées d'illégalité, pour refuser à Mme A le crédit d'impôt auquel elle avait droit à raison des dépenses en litige, lesquelles entraient par leur nature et leur consistance, dans les prévisions de l'article 200 quater du code général des impôts ;

Considérant que le ministre ne peut utilement se prévaloir de ce que les équipements concernés ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, et que le contribuable ne peut cumuler ainsi cet avantage avec le bénéfice d'un crédit d'impôt, cette circonstance étant sans incidence sur le champ d'application des dispositions du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que de même, le moyen tiré de ce que la liste des équipements soumis ou exclus du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une notification à la Communauté Européenne, dans le cadre de la directive n° 1999 /85°/CE du 22 octobre 1999, qui permet aux Etats membres d'appliquer dans certaines hypothèses un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Michelle A.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00687
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DUCELLIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00687 ?
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