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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 18 février 2010, 09DA00946


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 29 juin 2009, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la Selarl Madeline, Rouly, Falacho ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900743 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2009 du préfet de l'Eure, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français

et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 29 juin 2009, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la Selarl Madeline, Rouly, Falacho ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900743 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2009 du préfet de l'Eure, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le Tribunal a commis une erreur de fait ;

- que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- que le médecin inspecteur aurait dû examiner l'intéressé avant de prendre un avis contraire aux précédents avis ; que le préfet n'apporte pas la preuve d'un changement de circonstances qui justifierait que le requérant pourrait désormais bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences d'un défaut de traitement et quant à l'absence de soins au Rwanda ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

- qu'il est fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit ; qu'elle est insuffisamment motivée en fait ; qu'il craint pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la décision refusant de délivrer un titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit ;

- que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'un changement d'avis ne nécessite pas une motivation spéciale ; que le médecin inspecteur n'est pas tenu d'examiner l'étranger qui sollicite un titre de séjour pour raisons de santé ;

- que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'à la supposer avérée, la bonne intégration du requérant n'est pas de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'obligation de quitter le territoire n'encourt pas l'annulation ;

- que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

- que le requérant n'apporte aucun élément sur les menaces encourues en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement contesté que les premiers juges ont estimé que M. A ne démontrait sa présence sur le territoire français que depuis la fin de l'année 2006 ; que si ce dernier soutient qu'il réside en France depuis l'année 2002, cette circonstance, à la supposer avérée, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une irrégularité du jugement de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article R. 313-22 du même code dispose que : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A précise notamment, que le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis défavorable au motif que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'eu égard à la situation de l'intéressé, ce dernier ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'il est célibataire et sans enfant ; que, contrairement à ce que prétend M. A, le préfet n'était pas tenu d'apporter d'autres précisions sur son état de santé et sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, en raison du secret médical ; que si l'intéressé avait déjà obtenu deux titres de séjour pour raisons de santé, le préfet n'était pas tenu de motiver spécialement une décision contraire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce titre de séjour serait insuffisamment motivé, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le médecin inspecteur de la santé publique avait, à deux reprises, estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce médecin aurait dû examiner l'intéressé avant de prendre un avis contraire le 26 janvier 2009 ; que ce dernier énonce que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que cet avis est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que les pièces versées au dossier et en particulier l'attestation médicale du 19 novembre 2008 selon laquelle le traitement de M. A paraît difficilement envisageable dans son pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, la portée de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 26 janvier 2009 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de l'Eure se serait cru lié par l'avis émis le 26 janvier 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A, qui prétend avoir quitté son pays d'origine en 1994, a déclaré être en France le 18 août 2002 ; que l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 novembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 14 septembre 2006 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen d'admission au titre de l'asile le 7 novembre 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2008 ; que M. A soutient qu'il a travaillé dès qu'il a obtenu un titre de séjour et qu'il effectue désormais une formation afin d'obtenir un emploi qualifié ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il n'en a pas davantage sur le territoire français ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, les circonstances qu'il maîtriserait la langue française et qu'il disposerait des capacités professionnelles ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, le requérant n'est fondé ni à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée que M. A n'indique pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que si la nationalité de l'intéressé n'est pas expressément mentionnée, ladite décision précise que ce dernier est né au Rwanda ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient que ses parents ainsi que son frère ont été assassinés au Rwanda et qu'il est convoqué à comparaître devant une juridiction rwandaise ; que les pièces versées au dossier ne sont cependant pas de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA00946 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00946
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00946 ?
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