La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09DA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09DA00968


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701147 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé l'EARL B et M. Arnaud B à exploiter une superficie supplémentaire de 12 hectares 01 are de terres sur le territoire de la commune de Solente ;

2°) d

'annuler ledit arrêté du 17 avril 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701147 du 26 mai 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé l'EARL B et M. Arnaud B à exploiter une superficie supplémentaire de 12 hectares 01 are de terres sur le territoire de la commune de Solente ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 17 avril 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture émis lors de la réunion du 12 mars 2007 est insuffisamment motivé en ce qu'il comporte une série d'affirmations et de rappel qui ne correspond pas aux exigences du code rural ;

- que l'arrêté du 17 avril 2007 du préfet de l'Oise en litige est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi la situation de l'EARL B de M. Arnaud B par rapport à la sienne justifie l'autorisation accordée au regard des critères fixés par l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ;

- que le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en se référant aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne, les terres en litige étant situées dans le département de l'Oise ; qu'il ne pouvait retenir au titre de l'unité de référence une superficie de 76 hectares alors que dans le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise l'unité de référence est fixée à 90 hectares dans la région considérée ; que la reprise des terres en litige va ramener la superficie de son exploitation en deçà de deux unités de référence ; que la perte de 12 hectares aura pour conséquence l'abandon de la culture de pommes de terre et la suppression d'un emploi salarié ; que le préfet a fait application de la règle du quotient pourtant abrogée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; qu'il devait prendre en compte la superficie totale exploitée par le demandeur ;

- que le préfet de l'Oise ne justifie pas en quoi l'autorisation devait être accordée aux demandeurs ; que les dispositions de l'article L. 331-4° du code rural ne prévoient pas de privilégier l'âge du demandeur par rapport à celui du preneur en place ; que le préfet n'a pas tiré de conséquences de ce qu'il a plusieurs enfants à charge alors que la situation de M. B est différente ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2009 portant clôture de l'instruction au 11 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est suffisamment motivé ; qu'il en est de même de l'arrêté du 17 avril 2007 en litige ; que le préfet a motivé en droit sa décision au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, notamment celle visant à maintenir le maximum d'exploitations viables et de permettre la reconstitution d'exploitations familiales ; que le préfet s'est également livré à une comparaison particulièrement précise des situations des parties intéressées ; qu'il n'a pas fait prévaloir l'âge sur tout autre critère ; que le préfet n'a pas fait application de la règle du quotient en relevant que l'EARL B comptait deux associés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté pour l'EARL B, dont le siège social est 2 rue Corne à Esmery Hallon (80400), et M. Arnaud B, demeurant ..., par Me Dusseaux, avocat ; ils concluent au rejet de la requête ; ils font valoir :

- que l'arrêté en litige n'est pas seulement motivé au regard de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'il a détaillé la situation de chacune des parties ; que le requérant a déjà installé son fils sur une exploitation indépendante et que M. B a deux enfants âgés de 3 ans et de 6 mois ;

- que l'opération envisagée n'a pas été examinée au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne mais de l'Oise ; que le préfet a seulement rappelé que dans l'Aisne l'unité de référence est de 76 hectares ;

- que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Oise a pris en considération la totalité des superficies exploitées par l'EARL B et M. B et n'a pas appliqué la règle du quotient ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2007, le préfet de l'Oise a accordé à l'EARL B et à M. Arnaud B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 12 hectares 01 are de terres sur le territoire de la commune de Solente, précédemment mise en valeur par M. A ; que M. A relève appel du jugement du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 17 avril 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural alors en vigueur : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul, n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des critères dont l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance du 12 mars 2007, produit par le préfet de l'Oise devant les premiers juges, que la Commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Oise a émis un avis favorable à la demande présentée par l'EARL B et M. Arnaud B tendant à la reprise de terres exploitées par M. A, après avoir procédé à un examen de la situation personnelle des demandeurs et du preneur en place, et à une comparaison de la situation des exploitations concernées tant du point de vue économique que géographique, en estimant que la reprise de 12 hectares 01 are n'était pas de nature à nuire à l'équilibre économique de l'exploitation du preneur en place qui met actuellement en valeur 166 hectares ; que dans ces conditions, l'avis de ladite commission, qui précise ainsi les circonstances de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 17 avril 2007 du préfet de l'Oise, accordant à l'EARL B et à M. Arnaud B l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 12 hectares 01 are de terres sur le territoire de la commune de Solente, précédemment mise en valeur par M. A précise que la demande correspond aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, qui, dans son article 1er, vise le maintien d'unités d'exploitations viables, que la reprise de 12 hectares 01 are n'est pas de nature à nuire à l'équilibre économique de l'exploitation du preneur en place qui exploite, à titre individuel, 166 hectares en polyculture, alors que M. Arnaud B, est associé de l'EARL B qui met en valeur 120 hectares de polyculture qui compte deux associés exploitants, que la situation de M. Arnaud B, 43 ans, marié sans enfant, est déterminante par rapport à celle de M. A, marié, trois enfants et âgé de 56 ans, soit à 3 ans de l'âge de la retraite agricole, et que la distance de 10 km 600 séparant les biens demandés du siège d'exploitation du demandeur n'est pas excessive et n'est pas un obstacle à leur mise en valeur rationnelle ; que cette motivation, qui procède à une comparaison de la situation des intéressés, tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles est conforme aux exigences des articles L. 331-3 et R. 331-6 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 331-4 du code rural dispose : (...) Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de se prononcer sur une demande d'autorisation présentée au titre du contrôle des structures au regard des critères fixés par l'article L. 331-3 du code rural et en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures applicable dans le département dans lequel se situe le fonds ;

Considérant que le siège de l'exploitation de l'EARL B et de M. Arnaud B se situe dans le département de la Somme ; que ceux-ci ont sollicité l'autorisation d'exploiter 12 hectares 01 are de terres situées dans le département de l'Oise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise s'est prononcé sur la demande dont il était saisi au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures applicable au sein du département en ce qui concerne la conformité de l'opération envisagée par rapport aux orientations définies en son article 1er ; que toutefois, le préfet de l'Oise, qui était tenu d'examiner les conséquences économiques de la reprise sur l'exploitation de M. A, preneur en place, a pu légalement se référer aux dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne dans la mesure où la majorité des terres exploitées par l'intéressé est située dans ce département ; qu'en l'espèce, en estimant que la reprise de 12 hectares 01 are de terres dans un ensemble de 166 hectares ne porterait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation de M. A dès lors que celui-ci conserverait après reprise, 154 hectares, représentant plus de deux unités de référence fixée à 76 hectares par ledit schéma, le préfet de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural ; que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a pris en compte la superficie totale exploitée par les demandeurs dans la mesure où il a retenu que l'EARL B, composée de deux associés exploitants dont M. Arnaud B, mettait en valeur 120 hectares en système de polyculture ; que par ailleurs, si l'intéressé soutient que l'opération de reprise envisagée va entraîner l'abandon de la culture de pommes de terre et la suppression d'un emploi salarié, il ne l'établit pas dès lors qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en accordant l'autorisation sollicitée, commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural précité, le préfet doit se prononcer sur la demande d'autorisation après avoir pris en compte la situation personnelle et professionnelle du demandeur et le cas échéant, celle du preneur en place et procéder à une comparaison de celles-ci ; que si M. A invoque l'erreur d'appréciation commise par le préfet de l'Oise en se fondant sur la situation familiale du demandeur sans tenir compte de la sienne, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, pour accorder l'autorisation d'exploiter demandée à l'EARL B et à M. B, examiné la situation du demandeur et du preneur en place dans leur ensemble et procédé à une comparaison de celles-ci ; qu'en autorisant l'EARL B et M. Arnaud B, âgé de 43 ans, marié et sans enfant à charge, à reprendre 12 hectares 01 are de terres précédemment exploitées par M. A, âgé de 56 ans et père de trois enfants âgés de 27, 25 et 22 ans, le préfet de l'Oise, qui ne s'est pas fondé sur ce seul critère, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2007 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à l'EARL B et à M. Arnaud B.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°09DA00968 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00968
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DUSSEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award