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18/02/2010 | FRANCE | N°09DA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09DA01139


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khassoum A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901278 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 31 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de ce

tte obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khassoum A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901278 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 31 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne que toute sa famille réside en Mauritanie et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; que M. A ne démontre pas l'existence d'une erreur de fait dans l'examen de sa situation familiale, dont il ne justifie, au demeurant, pas ; qu'il ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel justifiant l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne justifie pas remplir les conditions d'octroi d'un titre de séjour, ni sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui des dispositions de l'article L. 313-11 du même code ; que sa situation ne faisant pas obstacle à son éloignement, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0901278 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 31 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet de l'Oise a commis une erreur de fait en justifiant la décision de refus de titre de séjour attaquée par la présence de toute la famille de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A ne démontre ni la réalité de son lien de parenté avec celle qu'il présente comme sa soeur, qui est, au demeurant, née au Sénégal et de nationalité sénégalaise, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, de nationalité mauritanienne, est célibataire, sans enfant ; que s'il soutient s'être, depuis son arrivée sur le territoire national, intégré socialement et professionnellement en France, il n'établit pas, par les pièces produites, que le préfet a commis, en prenant la décision attaquée, une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 31 mars 2009 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khassoum A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01139
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-18;09da01139 ?
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