La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2009, présentée pour la SCI SAINT BRICE, représentée par son gérant, dont le siège est la ferme de Saint-Brice à Chaumont-en-Vexin (60240), par Me Roche ; la SCI SAINT BRICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602965 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2006 par laquelle le consei

l municipal de Chaumont-en-Vexin a approuvé le plan local d'urbanisme de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2009, présentée pour la SCI SAINT BRICE, représentée par son gérant, dont le siège est la ferme de Saint-Brice à Chaumont-en-Vexin (60240), par Me Roche ; la SCI SAINT BRICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602965 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Chaumont-en-Vexin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision portant sur la totalité du plan local d'urbanisme ou en tant qu'elle a procédé au classement de ses terrains, cadastrés ZK 00 30-031, en zone 2AUL ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chaumont-en-Vexin de procéder au classement de ses terrains dans une zone immédiatement constructible ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont-en-Vexin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI SAINT BRICE soutient que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Chaumont-en-Vexin a insuffisamment motivé ses conclusions, notamment en ce qui concerne le classement de ses parcelles cadastrées ZK 00 30-031 en zone 2 AUL ; que le rapport de présentation de l'enquête publique était insuffisamment précis en ce qui concerne la délimitation de la zone 2 AUL ; que le choix de la commune de classer ses parcelles en zone 2 AUL est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, de la possibilité de viabiliser rapidement ces terrains et, d'autre part, de l'abandon du projet de création d'une piscine initialement envisagé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour la commune de Chaumont-en-Vexin, représentée par son maire en exercice, par Me d'Hellencourt, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI SAINT BRICE une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que le commissaire enquêteur a expressément répondu à l'interrogation de la requérante sur le classement de ses parcelles en zone 2 AUL ; que le défaut de mention de l'abandon du projet de piscine dans le rapport de présentation n'était pas de nature à remettre en cause la volonté de la commune de classer les parcelles en litige dans une zone vouée à l'extension des équipements collectifs ; que le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les terrains en cause avaient vocation à être urbanisés après leur viabilisation et à privilégier l'implantation d'équipements collectifs à proximité d'installations scolaires déjà préexistantes ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 23 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 novembre 2009, présenté pour la SCI SAINT BRICE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la SCI SAINT BRICE soutient que la construction d'un lotissement vient d'être autorisée en face de sa parcelle ; que le commissaire enquêteur n'a pas recherché quelles étaient les zones les plus adaptées à l'urbanisation ;

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2009 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la commune de Chaumont-en-Vexin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 février 2010, présenté pour la SCI SAINT BRICE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 26 février 2010, présenté pour la SCI SAINT BRICE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SCI SAINT BRICE relève appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2006 du conseil municipal de la commune de Chaumont-en-Vexin approuvant le plan local d'urbanisme de la commune classant, notamment, la parcelle de la société requérante, cadastrée ZK 00 30-031, en zone 2 AUL ;

Considérant, en premier lieu, que si le commissaire-enquêteur doit examiner les observations consignées ou annexées au registre, il lui appartient d'exprimer dans son rapport son avis personnel et il n'est pas tenu à cette occasion de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l'opinion manifestée par les personnes ayant participé à l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a fait connaître sa position sur l'observation formulée par la société requérante et relative à la demande de classement de la parcelle en litige dans une zone immédiatement urbanisable en proposant son rejet du fait de l'importance des zones déjà ouvertes à l'urbanisation sur le territoire communal ; qu'ainsi la SCI SAINT BRICE n'est pas fondée à soutenir que le commissaire enquêteur aurait insuffisamment motivé son avis ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones (...) ; que la société requérante soutient que l'abandon par la communauté de communes du Vexin-Thelle du projet d'implantation d'une piscine sur le territoire de la commune de Chaumont-en-Vexin au sein de la zone d'aménagement différé du chemin de Beauvais ne permettait plus de justifier le classement des parcelles en litiges en zone 2 AUL telles qu'elles étaient inscrites dans le rapport de présentation ; que, toutefois, le seul abandon du projet de construction d'une piscine, alors que subsistent toujours des projets d'édification d'un gymnase et d'une piste d'athlétisme, n'est pas de nature à établir que le rapport de présentation aurait fait un insuffisant examen des motifs qui justifiaient du classement de la zone en cause comme étant destinée à accueillir, à plus long terme, l'extension ou l'implantation d'équipements et d'installations scolaires et sportifs ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme énonce que : Les zones à urbaniser sont dites zones AU . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaumont-en-Vexin définit la zone 2 AU comme une zone destinée (...) à accueillir les extensions urbaines de la commune à plus long terme, dans la partie nord du secteur aggloméré (...) , que (...) Les voies publiques, et les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement existant à la périphérie de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sur l'ensemble de la zone (...) et prévoit conformément aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme précitées qu'elle ne pourra être urbanisée qu'après une modification du plan local d'urbanisme à l'exception (...) des équipements publics et équipements d'infrastructures autorisés (...) ; que, s'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines et des zones d'urbanisation future, l'appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu réserver l'usage des parcelles classées en zone 2 AUL (...) à recevoir, à plus long terme, l'extension ou l'implantation d'équipements et d'installations scolaires, sportives, sanitaires et sociales, culturelles, touristiques et de loisirs, ainsi qu'à des activités de services d'intérêts collectif ; que, compte tenu du caractère non urbanisé des parcelles en cause, de leur inclusion dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, le parti d'aménagement rappelé ci-dessus et qui est défini de façon suffisamment précise et cohérente ne se trouve pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAINT BRICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2006 du conseil municipal de la commune de Chaumont-en-Vexin ; qu'il en résulte que les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumont-en-Vexin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI SAINT BRICE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI SAINT BRICE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chaumont-en-Vexin et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SAINT BRICE est rejetée.

Article 2 : La SCI SAINT BRICE versera à la commune de Chaumont-en-Vexin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAINT BRICE et à la commune de Chaumont-en-Vexin.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°09DA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00476
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award