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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09DA00517


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie régularisée par la production de l'original le 30 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA REGION D'YERVILLE, dont le siège est place Delahaye à Yerville (76760), par Me Enard-Bazire ; le SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800581 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté d

u maire de la commune de Motteville en date du 15 novembre 2007 lui ac...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie régularisée par la production de l'original le 30 mars 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA REGION D'YERVILLE, dont le siège est place Delahaye à Yerville (76760), par Me Enard-Bazire ; le SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800581 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Motteville en date du 15 novembre 2007 lui accordant un permis de construire une station d'épuration ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans la mesure où il ne mentionne ni les moyens soulevés par les parties, ni les dispositions auxquelles il se réfère ; que les textes applicables sont ceux dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 dès lors qu'il a déposé sa demande de permis de construire le 10 août 2007 ; que la station d'épuration est soumise à un régime de déclaration en application de l'article 1er du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 codifié à l'article R. 214-1 du code de l'environnement puisqu'elle est un ouvrage d'assainissement collectif de capacité inférieure à 120 kg DBO5/jour (2000EH) ; que le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet est une installation d'une nouvelle génération qui ne rejette que de l'eau traitée qui est de l'eau claire et indolore sur la parcelle n° 599 ; que les premiers juges ne pouvaient transposer la solution retenue par la Cour administrative d'appel de Nantes qui concernait un système d'épuration ancien par infiltration des eaux usées dans le sol des bassins où elles étaient épandues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2009, présenté pour M. et Mme Jacky A, demeurant ..., par la SCP Silie, Verilhac et Associés, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du SIAEPA de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le jugement est régulier ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé le permis de construire litigieux contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme après que le juge des référés eut retenu un doute sérieux sur sa légalité de ce fait ; qu'en effet, la requérante ne démontre pas que ces dispositions seraient respectées, ne produisant aucun document en ce sens, alors que le procédé technique retenu n'a jamais été précisé, ni fait l'objet d'étude technique de nature à établir l'absence de nuisance ; que le permis de construire ne comporte aucune prescription spéciale sur ce point ; que le projet ne prend pas en compte leur maison qui n'apparaît sur aucun des plans annexés au permis ; que les plans annexés sont erronés dès lors qu'ils font état du projet d'épandage sur leur parcelle alors que la demande ne précise pas que cette dernière est concernée par le projet litigieux ; qu'aucun permis de démolir le bâtiment ancien situé sur les parcelles A n° 369 et n° 606 n'a été délivré, ni, en tout état de cause, affiché ; que la demande de permis de construire ne fait pas état du bâtiment démoli au mois de juillet sur la parcelle n° 599, qui n'apparaît plus sur les plans annexés à la demande de permis de construire et pour lequel aucun permis de démolir n'a été affiché ; qu'aucun document d'incidence établi au titre de la loi sur l'eau n'a été joint à la demande de permis de construire ; que de ce fait l'administration n'a pu avoir une juste appréciation des conséquences de la réalisation du système d'épandage notamment sur l'habitation proche de leur propriété ; qu'aucune prescription particulière n'a été prise pour prendre en compte celle-ci ; que le pignon de leur maison étant à moins de 5 mètres du système d'épandage envisagé, le permis de construire a méconnu la distance de 100 mètres exigée par la circulaire n° 97-31 du 17 février 1997 commentant l'arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement de eaux usées dispensées d'autorisation et l'article 13 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour le SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les premiers juges ont fait prévaloir des atteintes futures et non avérées à la salubrité publique sur des atteintes graves, effectives et établies résultant du fonctionnement de l'actuelle station d'épuration ; que des considérations environnementales ne peuvent être utilement invoquées compte tenu du principe de l'indépendance des législations ; que le moyen de légalité externe tiré de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est irrecevable car il n'a été présenté que le 31 décembre 2008 alors que la requête, enregistrée le 22 février 2008, ne comportait aucun moyen se rattachant à cette cause juridique ; que le plan de masse n'avait pas à mentionner les constructions situées sur les propriétés voisines comme celle des époux A ; qu'un permis de démolir ne vaut pas permis de construire et l'éventuelle illégalité entachant un permis de démolir est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; qu'une éventuelle erreur du dossier de demande de permis de construire n'entache d'illégalité le permis que si elle a pu le déterminer dans un sens ou dans un autre ; que le dossier de permis comporte le récépissé de déclaration de la station et dans le cadre de la loi sur l'eau, qui relève d'une procédure indépendante, le document d'incidence prévu à l'article 29 du décret n° 93-742 a été produit ; que les ouvrages de traitement des eaux usées sont situés à plus de 100 mètres des constructions les plus proches et notamment de la propriété des époux A qui en est en outre séparée par la route et qui se trouve en fond de parcelle ; que l'absence effective de nuisance est telle que les époux A ont acquis leur propriété en 2003 en parfaite connaissance de l'existence de la station d'épuration et ils se trouvent en situation de risque accepté ; que seule de l'eau traitée sera dispersée sur la parcelle n° 599 et la couverture végétale de celle-ci augmentera l'effet de filtration tout comme les arbres à planter auront un effet assimilateur ou absorbant ;

Vu la lettre en date du 18 janvier 2010 par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT (SIAEPA) DE LA REGION D'YERVILLE relève appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 15 novembre 2007 du maire de la commune de Motteville lui accordant un permis de construire portant sur une station d'épuration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE, il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé les moyens soulevés par les parties et qu'ils ont visé les textes dont ils ont fait application ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur l'arrêté du 15 novembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont adressé, les 22 février et 25 février 2008, une lettre recommandée avec accusé de réception au maire de Motteville et au président du SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE qui ne reprenait pas intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande qu'ils ont introduite le 28 février 2008 devant le Tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2007 ; qu'en effet, notamment, contrairement aux termes de leur demande, ces courriers ne faisaient pas état d'un manquement des promoteurs du projet à une circulaire du 11 février 1997 et, alors que le courrier adressé au maire évoquait une saisine du tribunal administratif après n'avoir toutefois qu'indiqué que la responsabilité du maire était engagée, celui adressé au président du syndicat ne faisait pas mention de l'existence d'un recours contentieux ; que, par suite, M. et Mme A ne pouvaient être regardés comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme rappelées à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que leur demande étant irrecevable, elle doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 15 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par M. et Mme A soit mise à la charge du SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros qui sera versée au SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A verseront au SIAEPA DE LA REGION D'YERVILLE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION D'YERVILLE, à M. et Mme Jacky A et à la commune de Motteville.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00517
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da00517 ?
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