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11/03/2010 | FRANCE | N°09DA01240

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 mars 2010, 09DA01240


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Giga A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900893 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas de renvoi ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Giga A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900893 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle le préfet de la Somme a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

M. A soutient qu'il est à la fois d'origine abkhaze et géorgienne ; que, compte tenu du climat de tension régnant entre ces deux communautés, il ne peut retourner vivre en Géorgie, en raison de son origine ethnique et de sa participation à un mouvement d'opposition au pouvoir en place, ni en Abkhazie, suite à l'engagement de son père et d'un de ses frères dans les forces armées géorgiennes contre les mouvements séparatistes abkhazes, sans être exposé à des risques tels que ceux décrits à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte la gravité de son état de santé et l'impossibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, de plus, la décision contestée ne se prononce pas sur sa capacité à supporter un tel voyage de retour ; que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le centre de sa vie privée et familiale étant désormais en France où résident son frère, sa belle-soeur et ses neveux ainsi que sa mère ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2009 et le 8 décembre 2009, présentés par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet s'en rapporte à ses écritures produites en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, né en 1971, et qui déclare être entré sur le territoire français le 16 août 2005, relève appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2009 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; que le médecin inspecteur de la santé publique a considéré, dans son avis en date du 17 février 2009, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que M. A pouvait être soigné dans son pays d'origine, M. A produit un certificat médical, postérieur à la décision attaquée, qui précise que son état de santé nécessite un traitement actuellement en cours et une surveillance régulière et prolongée qui paraissent difficilement réalisables en Géorgie ; que le préfet de la Somme n'apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations de ce certificat ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 7 mai 2009 n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. A soit réexaminée dans le délai de deux mois qui suivra la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens ainsi que l'arrêté du préfet de la Somme du 7 mai 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giga A, au préfet de la Somme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01240
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-11;09da01240 ?
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