La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°09DA00853

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA00853


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0708189 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge, à concurrence de la somme de 715 322 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné

aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros en application d...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Rivière, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0708189 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge, à concurrence de la somme de 715 322 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux réalisés dans les locaux à usage de bureaux sont seulement des travaux de réparation et d'entretien mais non des travaux d'amélioration et ce, tant au regard de l'article 31 du code général des impôts que de la doctrine administrative ; qu'il en va ainsi des travaux de plomberie et sanitaire, des travaux d'électricité, lesquels n'incluaient pas des travaux de câblage informatique, des travaux de remise en état de la climatisation ; que les dépenses de travaux réalisés sur les parties non inscrites à usage d'habitation du manège Duphot sont également déductibles ; que la réponse ministérielle à M. Klifa, parlementaire, en date du 17 mars 1997, s'applique aux immeubles productifs de revenus et non occupés par le propriétaire et est opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'un immeuble vacant, en raison des travaux de rénovation dont il fait l'objet, mais est destiné à la location et pour laquelle le propriétaire justifie avoir effectué toutes diligences pour y parvenir, suit, au regard de la déduction des charges foncières, le régime des immeubles effectivement donnés en location ; qu'au regard de cette doctrine, la protection des façades et des toitures suffit à considérer l'immeuble comme un ensemble architectural indivisible ; qu'en l'espèce, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire les façades et les toitures sur rue comme sur cour, le passage charretier en totalité avec ses soubassements et les grilles et piliers ; que la déduction peut dès lors porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils concernent, ou non, les parties classées ou inscrites dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural ; que la totalité des charges foncières doit donc être prise en compte pour l'application de l'article 156 I 3° premier alinéa du code général des impôts ; qu'un immeuble destiné à la location est assimilable à un immeuble mis en location ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les requérants ne présentent aucun argument susceptible de modifier la position de l'administration selon laquelle les travaux réalisés sur les deux lots à usage de bureaux doivent être regardés comme des travaux d'amélioration dont les dépenses ne sont pas déductibles au regard de l'article 31 du code général des impôts ; que les travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation et ventilation n'ont pas eu simplement pour objet de maintenir ou de remettre les locaux en bon état et d'en permettre un usage normal mais ils en ont également modifié la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; que les travaux d'électricité n'ont pas seulement consisté en une réfection et mise aux normes de l'installation existante mais ont aussi permis d'effectuer le câblage informatique des locaux et d'apporter des éléments et des équipements de confort qui n'existaient pas auparavant ; qu'en ce qui concerne les travaux sur les parties non inscrites à usage d'habitation, l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques doit être regardée comme visant à la protection de l'ensemble architectural au sens de la réponse ministérielle invoquée ; que cette dernière ne peut toutefois, comme toute doctrine, faire l'objet que d'une application littérale ; que cette réponse vise seulement les immeubles procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que, s'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un immeuble vacant en raison de travaux de rénovation mais destiné à la location suit le régime des immeubles effectivement donnés en location au regard de la déduction des charges, aucune jurisprudence n'a toutefois établi une telle analogie pour l'application de cette réponse ministérielle ; que, s'il n'est pas contesté que l'immeuble était destiné à la location, il n'a cependant procuré aucune recette en 2002 ; que la réponse ministérielle à M. Klifa, parlementaire, ne peut donc être invoquée ; qu'en outre, seules sont déductibles les dépenses payées au cours de l'année d'imposition ; qu'en l'espèce, l'immeuble a été acquis par acte du 30 décembre 2002 et l'acompte de 1 596 700 euros aurait été versé le 31 décembre 2002 ; que les documents produits en ce sens n'établissent toutefois pas la réalité du versement effectif de cette somme au cours de l'année 2002 ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 30 décembre 2009 et régularisé le 4 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et concluent, en outre, à ce que la somme dont ils demandent qu'elle soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ; ils soutiennent, en outre, que les travaux sur les lots de bureaux n'ont pas eu pour objet d'apporter à l'immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie ; que le remplacement des éléments électriques défectueux n'est pas subordonné à la fourniture d'éléments de qualité identique soit, au cas présent, datant de plusieurs dizaines d'années ; qu'une climatisation préexistait ; que, sur la déductibilité des dépenses engagées sur un immeuble vacant l'année de leur règlement, l'administration commet une confusion entre la détermination du revenu net foncier en application des articles 28 à 31 du code général des impôts et le traitement du déficit foncier en application du premier alinéa de l'article 156 I 3° de ce code ; que la réponse ministérielle à M. Klifa, parlementaire, s'applique naturellement sur des immeubles en cours de travaux et destinés à la location ; que ceci résulte de la jurisprudence, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Nantes ; que l'administration a d'ores et déjà admis la déduction d'une partie importante des dépenses et ne saurait donc soutenir qu'elles n'ont pas été exposées au cours de l'année 2002 ; que les pièces produites montrent qu'elles ont bien été payées en 2002 ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 20 janvier 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses précédentes conclusions et fait en outre valoir qu'il s'en tient aux termes de la réponse ministérielle à M. Klifa, parlementaire, mais qu'en revanche, il n'y a pas lieu de remettre en cause la déductibilité des dépenses au regard de la date des paiements, qui ont bien été effectués en 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 30 et 31 décembre 2002, M. et Mme A ont acquis les lots 9 et 12, à usage professionnel de bureaux, ainsi que les lots 8 et 14, à usage d'habitation, d'un immeuble situé 10, 12 et 14 rue Duphot à Paris ; que, par arrêté du 3 février 1989, le préfet de Paris a inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques certaines parties de cet immeuble, dit manège Duphot , à savoir les façades et toitures sur rue et sur cour et le passage charretier en totalité avec ses soubassements, ses grilles et ses piliers ; que, dans la déclaration de leurs revenus fonciers de l'année 2002, M. et Mme A ont déclaré un déficit foncier de 1 606 714 euros, dont, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, ils ont imputé sur leur revenu global de la même année une fraction de 1 606 289 euros, comprenant la somme de 1 596 700 euros correspondant à des dépenses exposées en vue de la réalisation de travaux sur l'immeuble sis rue Duphot, soit 928 700 euros pour financer des travaux sur les lots à usage professionnel et 668 000 euros pour financer des travaux sur le lot 14, à usage d'habitation ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et par proposition de rectification du 15 décembre 2005, l'administration a remis en cause la déduction de la totalité de la somme de 1 596 700 euros et, par suite et dans cette mesure, l'imputation sur le revenu global du déficit foncier en résultant ; que, dans sa réponse du 29 mars 2006 aux observations du contribuable, elle a admis la déductibilité des revenus fonciers de la totalité de la somme susmentionnée de 668 000 euros, se répartissant en une somme de 143 161 euros correspondant à des travaux sur les parties inscrites de l'immeuble et concourant à un déficit foncier imputable sur le revenu global de l'année 2002 et une somme de 524 839 euros correspondant à des travaux sur les parties non inscrites et concourant à un déficit foncier imputable seulement sur les revenus fonciers des années suivantes ; qu'à la suite de la mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2002 et par des décisions des 15 mai et 11 octobre 2007, le directeur des services fiscaux du Nord Lille a rejeté les réclamations de M. et Mme A s'agissant de la déduction des dépenses de travaux sur le lot 14 à usage d'habitation et, s'agissant de la déduction des dépenses de travaux sur les lots à usage professionnel, a admis la déduction des revenus fonciers, comme l'imputation sur le revenu global du déficit foncier en résultant, d'une somme de 275 731 euros correspondant à des dépenses de ravalement de façade, de charpente et de couverture, concernant des parties communes à l'ensemble de l'immeuble et inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par l'arrêté susmentionné du 3 février 1989 ; qu'il a également admis la déduction des revenus fonciers d'une somme de 32 412 euros correspondant à des dépenses de dépose de faux-plafonds, fourniture et pose de nouveaux faux-plafonds dans le lot 9 et, dans cette mesure, l'imputation sur les revenus fonciers des années suivantes du déficit foncier en résultant ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu de l'année 2002 demeurant à leur charge à la suite de ces décisions des 15 mai et 11 octobre 2007 ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; / (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que le régime fiscal dérogatoire permettant l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire n'est applicable, dans le cas d'une propriété partiellement inscrite, qu'aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites ;

S'agissant de la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux réalisés sur les locaux à usage professionnel :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que, s'agissant de locaux professionnels, ainsi comme en l'espèce à usage de bureaux, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d'entretien mais non les dépenses d'amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

Considérant que l'administration a admis la déduction d'une partie, de 275 731 euros, de la somme susmentionnée de 928 700 euros comme l'imputation sur le revenu global de l'année 2002 de la fraction correspondante du déficit foncier déclaré par les requérants ; qu'elle a également admis la déduction des revenus fonciers de la somme susmentionnée de 32 412 euros ; que, pour le surplus, d'un montant de 620 557 euros, il résulte de l'instruction que les travaux ont comporté, notamment et tant pour le lot 9 que pour le lot 12, l'aménagement d'une climatisation et d'une ventilation mécanique contrôlée comportant l'installation d'un système réversible chaud et froid, la régulation, la pose de bouches d'extraction et d'entrée d'air, d'extracteurs et d'un réseau de gaines, sans qu'il soit établi que ces locaux auraient préalablement été équipés d'une climatisation ou d'une ventilation mécanique contrôlée ; qu'ils ont également comporté, dans le lot 12, la pose de cloisons de doublages, qui n'existaient pas auparavant ; que, pour les deux lots, les travaux d'électricité ont notamment comporté la pose de plafonniers encastrés basse luminance, de spots encastrés, de hublots et d'appliques, ainsi que la pose de convecteurs électriques à panneau rayonnant, de chemins de câbles, de prises informatiques et de détecteurs de présence ; qu'il ne résulte pas des descriptifs produits que les travaux de plomberie et sanitaire, d'un montant dans ces descriptifs de plus de 40 000 euros pour chacun de ces deux lots, auraient eu pour seul objet la remise en état , la révision ou la mise aux normes d'installations existantes, la lettre d'un architecte du 27 décembre 2005 dont se prévalent les requérants ne présentant pas un caractère probant ; qu'ils ont au contraire eu pour objet le remplacement des réseaux de distribution d'eau et de gaz ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la réalisation d'une nouvelle installation électrique, conforme aux normes de sécurité applicables, telles la norme NF C 15-100, a constitué une amélioration des locaux et non simplement leur réparation et leur entretien et ce, alors même que la mise en conformité avec ces normes présentait un caractère obligatoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces divers travaux ont constitué des travaux d'amélioration des locaux au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et que la somme de 620 557 euros ne pouvait être déduite des revenus fonciers des requérants ; que les travaux correspondant à la somme susmentionnée de 32 412 euros ne portant pas sur des parties inscrites de l'immeuble, la loi fiscale faisait obstacle à l'imputation sur le revenu global de la fraction en résultant du déficit foncier déclaré ;

S'agissant de la déductibilité des dépenses afférentes aux travaux réalisés sur les locaux à usage d'habitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, l'administration a admis l'imputation sur le revenu global de l'année 2002 d'un déficit foncier de 143 661 euros correspondant à une fraction de la dépense de 668 000 euros exposée en 2002 par les requérants pour la réalisation de travaux sur les locaux destinés à l'habitation de l'immeuble de la rue Duphot ; que cette somme de 143 661 euros couvre les travaux effectués sur les parties inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, soit des travaux de ravalement des façades, de révision des pièces de charpentes, de révision de la couverture et de remplacement des pièces de zinguerie ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux ayant affecté les parties de ces locaux non inscrites à cet inventaire auraient été nécessaires ou indispensables à la conservation des parties inscrites audit inventaire et auraient, dès lors, été indissociables des travaux effectués sur les parties ainsi inscrites ; que la circonstance que l'inscription partielle décidée par l'arrêté susmentionné du 3 février 1989 viserait à la protection de l'ensemble architectural constitué par le manège Duphot et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables de cet immeuble n'est pas de nature, en application de la loi fiscale, à autoriser l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant des dépenses de travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration effectués sur les parties non inscrites d'un immeuble partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, d'une part, que les paragraphes 2 et 3 de la documentation de base 5 D 2224, du 10 mars 1999, n'énoncent aucune interprétation du texte fiscal susceptible d'être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A précité et que, s'agissant des locaux à usage professionnel de bureaux de l'immeuble situé rue Duphot, les requérants ne rentrent pas dans les prévisions de la réponse ministérielle n° 40919 du 15 juillet 1991 à M. Laréal, député, qui ne concernent que la déduction des dépenses de réfection d'une évacuation d'eau usée par le propriétaire occupant de son habitation principale ; que le moyen tiré de certaines énonciations de cette réponse, qui ne comporte en outre aucune interprétation formelle de l'article 31 du code général des impôts susceptible d'être opposée sur le fondement de l'article L. 80 A précité, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 44314 à M. Klifa, député, publiée le 17 mars 1997 ; que cette réponse ministérielle énonce que : Lorsqu'un immeuble classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris, le cas échéant, pour la partie qui provient des intérêts d'emprunt. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant ;

Considérant, en premier lieu, que cette réponse ministérielle comporte une interprétation formelle de la loi fiscale, susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A précité ; qu'en effet, elle rend applicable le régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, à la seule condition que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables, sans exiger que les travaux sur les parties non inscrites soient indissociables de ceux sur les parties inscrites en ce qu'ils sont nécessaires ou indispensables à la conservation de ces dernières ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la première phrase de cette réponse ministérielle se réfère à un immeuble procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers et que la deuxième phrase se réfère à cet immeuble n'a ni pour objet, ni pour effet de limiter l'application de l'interprétation formelle de la loi fiscale qu'énonce la troisième phrase de ladite réponse au seul cas d'un immeuble destiné à la location et ayant effectivement procuré, au cours de l'année où ont été exposées par son propriétaire des dépenses de travaux de réparation, entretien ou amélioration, des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, c'est-à-dire au seul cas d'un immeuble effectivement loué au cours de tout ou partie de cette année ; que cette réponse ministérielle n'a pas, sur ce point, un champ d'application différent de celui des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ainsi, elle s'applique également au titre des années pendant lesquelles l'immeuble est en cours de travaux et, pour cette raison, est vacant et ne procure pas encore de revenus fonciers et ce, dès lors que cet immeuble est effectivement destiné à la location ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté susmentionné du préfet de Paris du 3 février 1989 inscrit notamment à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques la totalité des façades et toitures, tant sur rue que sur cour, de l'immeuble de la rue Duphot ; que cette inscription, éclairée par le motif dont est assorti cet arrêté, n'est pas limitée à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier constitué par le manège Duphot mais vise au contraire la protection de l'ensemble architectural que constitue cet immeuble ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est d'ailleurs constant et non contesté, que les lots à usage d'habitation acquis par M. et Mme A dans cet immeuble étaient et sont demeurés effectivement destinés à la location ; qu'en souscrivant auprès de l'administration fiscale et dès l'année 2002, des déclarations de revenus fonciers concernant notamment cet immeuble, les requérants doivent être regardés comme ayant manifesté leur intention de donner leur bien en location dès l'achèvement des travaux ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'acte d'acquisition aurait été passé dans un but autre que la location, ni que M. et Mme A n'auraient pas, eu égard aux caractères comme à l'emplacement de ces locaux d'habitation, accompli des diligences suffisantes en vue de leur location après l'achèvement des travaux, qui ont porté tant sur les lots privatifs acquis par les requérants que sur les parties communes et d'autres lots privatifs acquis par des tiers ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'ils avaient à cette fin confié un mandat à une agence immobilière, située dans le même arrondissement de Paris et spécialisée dans l'immobilier de prestige, qui les a loués dans les mois suivants ; qu'enfin, il est constant que les travaux réalisés sur ces locaux d'habitation ne sont pas de construction, reconstruction ou agrandissement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il est également constant que les lots 9 et 12, à usage de bureaux, acquis par M. et Mme A en 2002 étaient effectivement destinés à la location et ont été loués dès l'achèvement des travaux, ainsi qu'il résulte des pièces produites au soutien de la requête ; que, comme l'a admis l'administration dans sa décision susmentionnée du 11 octobre 2007, la dépense de 32 412 euros correspondant à des travaux de dépose de faux-plafonds suivis de la fourniture et de la pose de nouveaux faux-plafonds dans le lot 9 constitue une dépense d'entretien et de réparation et non une dépense d'amélioration ;

Considérant, enfin, que, dans le dernier état de ses écritures, le ministre ne conteste plus, compte tenu des justifications apportées sur ce point par les requérants notamment en appel, que les dépenses de travaux déclarées par M. et Mme A au titre de l'année 2002 ont été effectivement acquittées au cours de cette année ;

Considérant, dès lors, que M. et Mme A sont fondés à soutenir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que, par application de la réponse ministérielle précitée, ils sont en droit de déduire de leur revenu global de l'année 2002 la fraction, d'un montant de 524 839 euros, non admise en déduction de ce revenu, de la dépense de 668 000 euros qu'ils ont acquittée en 2002 en vue de financer des travaux sur la partie destinée à l'habitation de l'immeuble de la rue Duphot ; qu'ils sont également en droit de déduire du même revenu la somme susmentionnée de 32 412 euros ; que, par suite, ils doivent être déchargés de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige correspondant à un montant en base de 557 251 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le revenu imposable global de M. et Mme A de l'année 2002 est réduit de la somme de 557 251 euros.

Article 2 : A concurrence de la réduction en base décidée par l'article 1er du présent arrêt, M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0708189 du 9 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat paiera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

N°09DA00853 12


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00853
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award