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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 mars 2010, 09DA01250


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 21 août 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901185 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire françai

s et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 21 août 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901185 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 mars 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie parce qu'il remplissait les conditions d'application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal n'a pas répondu précisément à ce moyen ;

- que le Tribunal aurait dû prendre en compte sa vie privée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait également sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° dudit code ;

- qu'il remplit l'intégralité des conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ;

- que sa présence en France est indispensable pour que la procédure de divorce soit mise en place ; que la mise à exécution d'une procédure d'éloignement aurait pour conséquence de le priver d'un procès équitable ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en fait ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le Tribunal a répondu à l'argumentation relative à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;

- qu'il se rapporte au mémoire déposé auprès des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du vice de procédure avait cependant été soulevé par le requérant à l'appui du refus de délivrance d'une carte de séjour visée à l'article L. 313-11 4° dudit code ; que les premiers juges n'ayant pas répondu à ce moyen, le jugement attaqué, qui est entaché d'une omission à statuer, doit être annulé en tant qu'il porte sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 20 mars 2009, régulièrement publié, M. Rémi Caron, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a donné délégation à M. Jean-Michel B, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires ou correspondances relevant des attributions de l'Etat sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption, est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale déposée par M. A, que cette dernière a été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait également présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° dudit code ; que le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit en s'abstenant de se prononcer sur le fondement desdites dispositions doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision contestée ne faisait pas obstacle à ce que M. A revienne régulièrement sur le territoire français et ne préjudicie, dès lors, pas aux droits de celui-ci de se défendre dans l'instance en divorce engagée par son épouse ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un procès équitable doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que si M. A était marié avec une ressortissante de nationalité française, il n'est pas contesté qu'au jour de la décision contestée la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conditions prévues à l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé au Maroc une ressortissante française le 19 mars 2007 et obtenu un titre de séjour valable du 26 octobre 2007 au 25 octobre 2008 ; que, le 30 septembre 2008, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a été refusé, notamment, au motif que la vie commune entre les époux avait cessé depuis septembre 2007 ; que si le requérant soutient qu'il est parfaitement intégré en France puisqu'il travaille depuis plus d'une année en tant qu'ouvrier polyvalent et qu'il a retrouvé son frère sur le territoire français, ces éléments sont insuffisants pour établir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour motiver la décision contestée, le préfet a relevé qu'elle ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments de fait tendant à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée en fait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901185 en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01250
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01250 ?
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