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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01569


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2009, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902062 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'intéressée, son arrêté du 6 juillet 2009 refusant à Mme Gunes A née B l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en c

as d'inexécution de cette obligation ;

Il soutient que sa décision ne ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2009, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902062 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'intéressée, son arrêté du 6 juillet 2009 refusant à Mme Gunes A née B l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Il soutient que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la courte durée de la vie maritale dont se prévaut l'intéressée, au caractère irrégulier de sa présence en France, à l'existence de liens familiaux dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants mineurs, et à la possibilité, pour son mari, de demander le bénéfice du regroupement familial ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour Mme Gunes A née B, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A née B conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'à la date de la décision, elle résidait en France depuis trois ans, était mariée depuis deux ans avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans et que leur enfant était né le 24 avril 2009 ; que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 3-1° de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2009, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme A née B ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 1er février 2010, présenté par le PREFET DE L'OISE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête du PREFET DE L'OISE est dirigée contre le jugement n° 0902062 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme A née B, l'arrêté du 6 juillet 2009 refusant à l'intéressée l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions présentées par le PREFET DE L'OISE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ;

Considérant que Mme A née B, de nationalité turque, est entrée en France le 16 novembre 2006 ; qu'elle a épousé, le 29 juin 2007, un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, avec lequel elle a eu un enfant le 24 avril 2009 ; que l'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A née B est mère de deux enfants mineurs qui résident en Turquie ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A née B, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de priver l'enfant de Mme A née B soit de la présence de sa mère si celle-ci retournait seule dans son pays d'origine, soit de celle de son père si l'enfant accompagnait sa mère ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à sa date d'édiction, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant et ce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces père et mère, à la date du 9 juillet 2009, n'assuraient pas ensemble et de façon habituelle l'entretien et l'éducation de cet enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme A née B, annulé son arrêté du 6 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et que l'article L. 911-2 dudit code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'en cas d'annulation d'une décision administrative, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si, à la date de la décision, il y a lieu d'appliquer l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou l'article L. 911-2 ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif d'Amiens a enjoint au PREFET DE L'OISE de délivrer à Mme A née B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que, toutefois, il ressort des pièces des pièces produites par le PREFET DE L'OISE, à savoir une lettre et une déclaration sur l'honneur datées du 11 janvier 2010 et émanant de M. A, que celui-ci affirme que la vie familiale avec Mme A née B est inexistante, que le mariage n'avait été contracté que dans un but migratoire, et qu' une séparation est prévue les prochains jours ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, M. A participerait effectivement et de manière habituelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant né le 24 avril 2009 et dont Mme A née B est la mère ; qu'au regard de ces éléments, l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'OISE du 6 juillet 2009 n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DE L'OISE de délivrer à Mme A née B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme A née B :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en faveur de la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, au titre des dispositions susmentionnées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0902062 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'OISE de délivrer à Mme A née B une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE L'OISE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 750 euros à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Gunes A née B.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01569
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01569 ?
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