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18/03/2010 | FRANCE | N°09DA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18 mars 2010, 09DA01611


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armel A, demeurant ..., par Me Djunga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902130 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de c

ette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Armel A, demeurant ..., par Me Djunga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902130 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; qu'eu égard tant à la présence en France de plusieurs membres de sa famille et de l'absence de liens dans son pays d'origine, que de la nécessité, pour lui, de prendre soin de sa mère invalide, la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ces circonstances, à son état de santé et à son intégration, la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; que sa décision ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Djunga, pour M. A ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement n° 0902130 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par M. A selon lequel l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté du 21 juillet 2009 ; que ce moyen, qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, de nationalité congolaise, allègue être entré en France en 2001, il n'établit ni la réalité de cette allégation, ni le caractère continu de son séjour en France depuis cette date, par la seule production de déclarations d'imposition de 2003 et 2004 ; que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, soutient que sa présence est indispensable auprès de sa mère, compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; que, toutefois, il n'établit ni l'impossibilité, pour sa mère, d'effectuer les actes courants de la vie sans aide, ni que celle-ci, titulaire d'un titre de séjour sur le fondement de sa qualité d'ascendant à charge d'un autre de ses fils, ressortissant français, ne bénéficie pas par ailleurs de l'aide nécessaire ; que s'il soutient être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, M. A ne l'établit pas par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, l'une des soeurs de l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, il n'est pas établi que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient qu'il est bien intégré, il ne produit aucune pièce pour matérialiser cette allégation ; que la circonstance selon laquelle il ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur l'examen de la légalité de la décision attaquée ; que M. A soutient que son état de santé a nécessité plusieurs hospitalisations antérieurement et postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 10 juillet 2009, mentionne que le traitement adapté à sa pathologie est disponible dans son pays d'origine ; que M. A ne contredit pas utilement cet avis par la seule production d'une attestation émanant des services de l'ambassade congolaise et selon laquelle le Congo ne dispose pas à ce jour d'infrastructures de qualité en matière psychiatrique ; que, par suite, il n'est pas établi que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01611 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01611
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DJUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-18;09da01611 ?
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