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22/04/2010 | FRANCE | N°08DA02096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 avril 2010, 08DA02096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me Guilmain ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601411 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que Mme A, architecte, les sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier et Spie Batignolles Nord soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 43 991,75 euros en réparation des désordres apparus sur le qu

ai de la promenade des jours du parc Saint-Pierre ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire en exercice, par Me Guilmain ; la COMMUNE D'AMIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601411 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que Mme A, architecte, les sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier et Spie Batignolles Nord soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 43 991,75 euros en réparation des désordres apparus sur le quai de la promenade des jours du parc Saint-Pierre ;

2°) de mettre à la charge solidairement de Mme A, architecte, et des sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier et Spie Batignolles Nord la somme de 43 999,75 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et les frais d'expertise d'un montant de 7 048 euros ;

3°) de mettre à la charge solidairement de Mme A, architecte, et des sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier et Spie Batignolles Nord une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'AMIENS soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier faute d'avoir été notifié à une des parties, la société EBTP-Lhotellier ; que les désordres constatés sont imputables à la maîtrise d'oeuvre, en raison de la conception même de l'ouvrage, et des entreprises, en raison de l'imparfaite exécution du chantier ; que si les affaissements constatés ne touchent pas l'intégralité de l'ouvrage, le recouvrement de la promenade par les eaux de l'étang rend celle-ci impropre à sa destination ; que de tels désordres ont pour conséquence de rendre la promenade impraticable et dangereuse pour la sécurité publique ; que le risque d'affaissement de l'ouvrage est bien réel et compromet la solidité de l'ouvrage ; que le maître d'oeuvre est tenu par un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage et que c'est sur les indications de l'architecte que la commune a réceptionné sans réserve les travaux ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune aurait communiqué des mesures erronées du niveau des eaux à la maîtrise d'oeuvre ; qu'au contraire les relevés ont été établis par la société Sauveterre membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; qu'en tout état de cause l'origine du dommage résulte de l'affaissement de l'ouvrage et non du niveau d'eau de l'étang ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la société Brezillon, dont le siège est situé 324 rue du moulin Saint-Blaise, BP 70156, à Noyon (60403), représentée par son représentant légal, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à une répartition des responsabilités en fonction des prestations réalisées et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Brezillon soutient que l'action engagée par la COMMUNE D'AMIENS devant la juridiction administrative était forclose, les opérations préalables de réception de la promenade ayant été effectuées le 12 février 1993 alors que la demande présentée devant les premiers juges a été enregistrée le 15 juin 2006 ; que les affaissements constatés ne touchent pas l'intégralité de l'ouvrage et ne surviennent que ponctuellement, en période de hautes eaux ; qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que ce sont les services municipaux qui ne parviennent pas à réguler le niveau des eaux pour maintenir l'altitude du plan d'eau à l'altimétrie prévue par le marché ; que le maître d'ouvrage a parfaitement accepté les risques inhérents à la réalisation d'un tel ouvrage réalisé sur des sols meubles et en était pleinement informé ; que la faute du maître d'ouvrage est exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur ; que la détermination par la société Sauveterre du niveau de l'étang a été fixée par rapport au niveau bas de celui-ci et ne correspond pas aux niveaux généralement constatés au droit de l'ouvrage ; qu'aucune condamnation solidaire ne peut intervenir en l'espèce et qu'il convient d'opérer un partage de responsabilité entre les différents intervenants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 avril 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2009, présenté pour Mme A, architecte, demeurant ..., par Me Richer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMIENS une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à ce que le bureau d'études et de contrôles CEBTP soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son endroit ; Mme A soutient que la demande de la COMMUNE D'AMIENS était irrecevable pour avoir été présentée plus de dix ans après la réception des travaux survenue le 9 mai 1995 ; que, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, le jugement de première instance a bien été notifié à la société EBTP-Lhotellier et est, dès lors, régulier ; qu'il n'est nullement établi que les désordres affectant l'ouvrage fassent courir un danger potentiel à la sécurité des personnes ni ne pourraient provoquer la ruine de l'ouvrage ; que les dommages constatés ne sont pas importants, ne présentent pas un risque important et certain pour les personnes et ne sont donc pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que le maître d'oeuvre a informé le maître d'ouvrage de l'ensemble des défectuosités existantes tout au long du chantier ; que la commune a réceptionné sans réserve l'ouvrage en toute connaissance de cause ; que ce sont bien les services municipaux qui ont fourni les relevés du niveau des eaux au maître d'oeuvre ; qu'eu égard à la mission de réalisation des contrôles et mesures, confiée au bureau d'études CEBTP, elle est fondée à demander à être garantie par cette société de toute condamnation à son endroit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009 et le mémoire rectificatif enregistré le 25 février 2010 par télécopie, confirmé le 1er mars 2010, présenté pour la société Spie Batignolles Nord, représentée par son représentant légal, dont le siège est situé 250 avenue de la République à La Madeleine (59110), par Me Vagogne, qui conclut à l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne sa mise en cause, subsidiairement à la confirmation du jugement de première instance, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMIENS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Spie Batignolles Nord soutient qu'en raison de sa qualité de sous-traitance de la société Brezillon sa responsabilité ne peut être recherchée devant la juridiction administrative ; que l'action de la COMMUNE D'AMIENS se trouve frappée de forclusion ayant été engagée plus de dix ans après la date d'achèvement des travaux portée sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception en date du 12 février 1993 ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas intervenue dans la prestation à l'origine des désordres et, dès lors, sa responsabilité ne pourrait pas être engagée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la COMMUNE D'AMIENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la COMMUNE D'AMIENS soutient que les opérations préalables réceptionnées en 1993 sont sans rapport direct avec l'objet du litige ; que les travaux ayant été réceptionnés définitivement le 9 mai 1995 et sa requête aux fins de désignation de l'expert formée le 15 avril 2004, la commune n'était pas forclose pour invoquer les dispositions de la garantie décennale ; que le caractère non permanent des désordres n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en jeu de la responsabilité décennale ; que la société Brezillon ne pouvait ignorer le caractère instable des sols, ceux-ci ayant été décrits dans le cahier des clauses techniques particulières du lot VRD, hydraulique, terrassement ; qu'il n'est nullement établi que la commune aurait accepté de réceptionner en toute connaissance de cause un ouvrage susceptible de s'affaisser ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 13 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Mme A soutient que l'envahissement ponctuel d'une partie de l'ouvrage par les eaux de l'étang présente un caractère non persistant ; qu'aucun accident n'a été relevé du fait de la présence de flaques d'eau sur la promenade ; que les documents topographiques et les relevés des niveaux d'eau de l'étang ont été commandités par la commune avant que le marché ne soit notifié ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 février 2010, portant clôture d'instruction au 25 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour la COMMUNE D'AMIENS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2010, par télécopie confirmé le 24 février 2010 par la production de l'original, présenté pour la société Brezillon ; elle demande à la Cour de dire et juger la société Spie Batignolles Nord irrecevable et en tout cas mal fondée à solliciter de la Cour qu'elle constate son incompétence à son égard ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain, pour la COMMUNE D'AMIENS et Me Ranios, pour le cabinet A ;

Considérant que la COMMUNE D'AMIENS a, en qualité de maître d'ouvrage, initié des travaux d'aménagement du parc Saint-Pierre ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été confié au groupement conjoint composé de Mme A, architecte paysagiste et mandataire du groupement, des sociétés Abscisse architecture, architecte, Besnais et associés, bureau d'études, et Sauveterre, hydraulicien ; que, par un acte d'engagement, en date du 31 octobre 1991, la COMMUNE D'AMIENS a confié au groupement d'entreprises composé des sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier et SMTL le marché terrassement et tenue des berges , en vue, notamment, de la réalisation d'un quai à vocation exclusivement piétonnière appelé quai de la promenade des jours ; que la société Brezillon a sous-traité l'exécution des travaux de fondations du quai à la société Spie Batignolles Nord ; qu'au cours du marché le groupement de maîtrise d'oeuvre a demandé au maître d'ouvrage l'intervention du bureau d'études et de contrôle CEBTP au titre du contrôle technique des travaux de terrassements ;

Considérant que la réception a été prononcée par la personne responsable du marché le 25 avril 1995 avec effet au 9 mai 1995, en excluant du champ de ladite réception les désordres apparus après le 9 mai 1995 ; que les désordres en litige constatés au cours de l'année 1998 consistent en un affaissement de la promenade, lequel a pour incidence de provoquer une inondation partielle du quai lorsque le niveau des eaux de l'étang s'élève ;

Considérant que la COMMUNE D'AMIENS relève appel du jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Brezillon, de Mme A, de l'entreprise EBTP-Lhotellier, de la société Spie Batignolles Nord et du bureau d'études CEBTP, à l'indemniser du préjudice subi, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 et suivants du code civil et à titre subsidiaire la condamnation du maître d'oeuvre sur le fondement contractuel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article 5 du jugement du Tribunal administratif d'Amiens relatif à sa notification ne mentionnait pas le nom de la société EBTP-Lhotellier à laquelle le jugement devait être notifié ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ledit jugement a été notifié le 23 octobre 2008 à la partie en question ; que, dans ces circonstances, l'omission dans le dispositif du jugement de la mention d'une des parties doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :

Considérant que la COMMUNE D'AMIENS recherche à titre principal la responsabilité de Mme A et des sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier et Spie Batignolles Nord pour obtenir réparation des désordres en cause sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, d'une part, la stabilité de l'ouvrage n'a pas connu d'évolution depuis 1998, malgré un phénomène d'aggravation dans le temps toujours possible et non précisément caractérisé ; que, d'autre, part, l'affaissement du quai provoquant l'envahissement de celui-ci par les plus hautes eaux de l'étang n'affecte ponctuellement qu'un linéaire d'environ 17 mètres sur une longueur totale de 183 mètres ; que la présence temporaire de flaques d'eau sur une partie de la promenade n'a jamais eu de conséquences sur l'ouverture du parc au public ; que, dans ces conditions, les désordres, objet du présent litige, qui ne sont pas nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

Considérant que la COMMUNE D'AMIENS entend également rechercher la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre à laquelle elle reproche d'avoir failli dans sa mission de conseil lors de la réception de l'ouvrage ; que, toutefois, la COMMUNE D'AMIENS, qui est dotée de services techniques importants, est en partie à l'origine des désordres dans la mesure où elle a imposé les matériaux ayant servi aux remblais et a écarté certains choix techniques, notamment une variante prévoyant d'utiliser des palplanches en lieu et place des éléments de bétons Sotubema ; que, de plus, la COMMUNE D'AMIENS était parfaitement consciente à la date de réception de l'ouvrage des imperfections de celui-ci le rendant non conforme aux stipulations contractuelles ; que dans ces conditions, les conclusions de la COMMUNE D'AMIENS tendant à ce que les maîtres d'oeuvre soient condamnés sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Spie Batignolles Nord, que la COMMUNE D'AMIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Brezillon, de Mme A, de l'entreprise EBTP-Lhotellier, de la société Spie Batignolles Nord et du bureau d'études CEBTP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Brezillon, de Mme A, de l'entreprise EBTP-Lhotellier et de la société Spie Batignolles Nord qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE D'AMIENS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'AMIENS à verser respectivement à la société Brezillon, à Mme A et à la société Spie Batignolles Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMIENS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AMIENS versera respectivement à la société Brezillon, à Mme A et à la société Spie Batignolles Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMIENS, aux sociétés Brezillon, EBTP-Lhotellier, Spie Batignolles Nord et à Mme A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°08DA02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02096
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;08da02096 ?
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