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22/04/2010 | FRANCE | N°09DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 avril 2010, 09DA01487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 octobre 2009, confirmée par la production de l'original le 19 octobre 2009 et régularisée le 17 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901547 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Aziz A, son arrêté en date du 14 mai 2009 refusant à ce dernier un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire franç

ais et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 octobre 2009, confirmée par la production de l'original le 19 octobre 2009 et régularisée le 17 novembre 2009, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901547 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Aziz A, son arrêté en date du 14 mai 2009 refusant à ce dernier un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Le PREFET DE LA SOMME soutient que le médecin inspecteur de la santé publique, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A, a estimé qu'un défaut de prise en charge de son état de santé ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est à tort que les premiers juges ont fait primer un certificat médical établi par le patricien hospitalier postérieurement à la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que ce dernier dispose des informations nécessaires sur les soins existants à l'étranger ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour M. Aziz A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés, qui conclut au rejet de la requête ; M. A soutient que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de sa décision en date du 14 mai 2009 ; que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas précisé dans son avis s'il pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il souffre d'une maladie rare évoluant défavorablement et qu'il suit un traitement en France depuis 2004 ; qu'à plusieurs reprises, des praticiens hospitaliers ont attesté qu'il ne pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que ces attestations contredisent utilement les avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par ailleurs, le préfet n'établit aucunement que le médecin inspecteur de la santé publique puisse correctement apprécier son état de santé et qu'il lui revient de démontrer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté au Maroc ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'un de ses frères réside sur le territoire français dont il a obtenu la nationalité ; que le préfet n'a toujours pas exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui lui enjoignait de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ricbourg, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement en date du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens annulant, à la demande de M. A, sa décision en date du 14 mai 2009 refusant à celui-ci un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que M. A souffre d'une sarcoïdose avec atteinte oculaire, médiastino-pulmonaire et ganglionnaire traitée depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier, et non sérieusement contredites par l'administration, notamment des certificats répétés du praticien qui suit son dossier au pôle des maladies infectieuses et neurosciences médicales du centre hospitalier universitaire d'Amiens, le dernier en date étant établi le 26 novembre 2009, que M. A ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'un retour au Maroc lui ferait courir des risques graves pour sa santé, en particulier pour son acuité visuelle ; que le PREFET DE LA SOMME n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2009 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Aziz A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01487
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-22;09da01487 ?
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