La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2010 | FRANCE | N°08DA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 29 avril 2010, 08DA01676


Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008, enregistrée le 6 octobre 2008, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Rouen a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est situé 135 Boulevard de l'Europe à Rouen (76000), par Me Lemiègre, avocat ; la CH

AMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demande à...

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2008, enregistrée le 6 octobre 2008, par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Rouen a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est situé 135 Boulevard de l'Europe à Rouen (76000), par Me Lemiègre, avocat ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701974-0701250 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du président de la chambre d'une part, en date du 20 mars 2007, prononçant la suspension de ses fonctions du secrétaire général de la Chambre M. A, et, d'autre part, en date du 17 juillet 2007, prononçant la révocation de celui-ci ;

2°) de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de condamner M. A au versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le secrétaire général ne pouvait prétendre à aucune des indemnités différentielles prévues par le statut des personnels administratif des Chambres de métiers mais seulement à son traitement de base assorti des majorations liées à l'avancement d'échelon ; qu'il a bénéficié d'augmentations de son traitement entre 1995 et 1997 sans rapport avec un avancement d'échelon et contraires au statut ; qu'il s'est refusé à s'expliquer sur ce point ; qu'il connaissait le caractère irrégulier de ses augmentations de traitement et s'est toujours abstenu d'en informer le président ; qu'il a constamment manqué de probité vis-à-vis de la Chambre, notamment en s'octroyant des avantages en nature non justifiés par les nécessités de ses fonctions ; que sa manière de servir était loin d'être exemplaire, notamment compte tenu de la fonction de l'intéressé qui avait en charge de contrôler l'ensemble de la gestion de la Chambre et notamment les ressources humaines ; que la sanction de révocation était donc justifiée ; que la décision de révocation était motivée et que l'intéressé a été mis à même de connaître les raisons de fait et de droit qui la fondaient ; qu'elle n'est entachée d'aucun détournement de procédure puisque le bureau de la Chambre avait demandé à l'unanimité au président de mettre en oeuvre toutes les actions possibles à l'encontre du secrétaire général ; que la décision de suspension était elle-même motivée ; qu'une telle décision est un pouvoir propre du président et n'exige pas une délibération du bureau ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 avril 2009 présenté pour M. Gérard A, demeurant ..., par la SCP Delvolvé, avocats ; M. A soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA SEINE-MARITIME, faute d'autorisation du bureau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le règlement intérieur de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions de son président en date du 20 mars 2007 ayant suspendu le secrétaire général de la Chambre, M. Gérard A, de ses fonctions, et en date du 17 juillet 2007 prononçant sa révocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME : Le bureau autorise le président à agir en justice ;

Considérant que M. A fait valoir sans être contredit, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le président de la Chambre ait été autorisé par le bureau à interjeter appel du jugement précité ; que par suite, la requête introduite pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME par son président, qui ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la Chambre, est irrecevable et doit en conséquence être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE SEINE-MARITIME et à M. Gérard A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°08DA01676 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01676
Date de la décision : 29/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL LEMIEGRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-04-29;08da01676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award