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06/05/2010 | FRANCE | N°09DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA00246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2009, présentée pour M. Médérique A, demeurant ... (59491), par le cabinet Avocats du Molinel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804877 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 octobre 2007 récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de s

on titre de conduite pour solde de points nul, et d'autre part des diffé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2009, présentée pour M. Médérique A, demeurant ... (59491), par le cabinet Avocats du Molinel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804877 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 octobre 2007 récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et d'autre part des différentes décisions ministérielles portant retraits de points consécutivement aux infractions commises les 17 juillet 2007, 19 août 2006, 2 août 2005, 27 juillet 2004, 21 juin 2002, 12 mai 2000, 21 décembre 1998, 26 février 1998, 9 janvier 1996 et 8 décembre 1993 reprises dans la décision d'invalidation ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points illégalement retirés à son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient n'avoir reçu le pli recommandé contenant la décision du 24 octobre 2007 qu'à la fin du mois de mai 2008, le courrier ayant été réceptionné par un collègue qui n'était pas mandaté pour le réceptionner, ce dernier l'ayant égaré ; que les services de la poste ont été négligents, aucune date de présentation figurant sur l'avis de réception et aucune signature y étant apposée ; que la décision référencée 49 lui a été remise en mains propres par la gendarmerie ; que la lettre du 24 octobre 2007 ne mentionne pas explicitement les voies et délais de recours ; que la mention voies de recours au verso ne permet pas au contrevenant de prendre conscience des garanties que lui offre la loi du 12 avril 2000 ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il n'a pas reçu de notification effective et complète pour chaque perte de points ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 février 2009, fixant la clôture de l'instruction au 24 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ; que si le collègue de M. A a pu réceptionner le pli recommandé, c'est qu'il avait procuration pour le faire ; que si l'intéressé n'a pu avoir effectivement connaissance de la lettre référencée 48S qu'à la fin du mois de mai, il a pourtant restitué son permis de conduire à la préfecture du Nord en janvier ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 17 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, que, la voiture ayant servi lors de la commission des infractions en cause étant la propriété de la société Alliance et Co, on ne pouvait retirer des points de son permis de conduire dès lors qu'il n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation et n'est pas dirigeant de cette société ; qu'aucun procès verbal n'est produit ni aucun justificatif de paiement effectué par M. A n'est apporté ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2009 rejetant en tant que tardive sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 octobre 2007 récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et d'autre part des différentes décisions ministérielles de retraits de points consécutivement aux infractions commises les 17 juillet 2007, 19 août 2006, 2 août 2005, 27 juillet 2004, 21 juin 2002, 12 mai 2000, 21 décembre 1998, 26 février 1998, 9 janvier 1996 et 8 décembre 1993 reprises dans la décision d'invalidation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 octobre 2007, qui récapitule l'ensemble des décisions de retraits de points, a été notifiée le 29 octobre 2007 à l'adresse connue de M. A, ... ; que cette adresse correspond à celle de la société Alliance et Co au sein de laquelle travaille M. A ; que l'avis de réception comporte le tampon de la société ; que M. A soutient que le pli recommandé contenant cette décision ne lui a pas été régulièrement notifié, dès lors qu'en son absence, le courrier a été réceptionné par une personne qui, bien qu'hébergée dans les locaux de la société, n'était pas habilitée à recevoir le pli en question ; que, toutefois, il ressort de l'attestation des services postaux qu'aucune liste de personnes mandatées n'a été déposée au bureau de poste ; qu'ainsi, faute pour la société d'avoir déposé une liste de personnes dûment accréditées pour donner décharge des plis recommandés, la décision du ministre de l'intérieur doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 octobre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mention des voies et délais de recours figurait au verso de cette décision ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des allégations de M. A tirées de ce que le courrier aurait été égaré pendant plusieurs semaines avant de lui être remis, la demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Lille, enregistrée le 18 juillet 2008, était en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative tardive, et par conséquent irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Médérique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00246
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DU MOLINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da00246 ?
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