La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09DA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 09DA01743


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Camara A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902146 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 juillet 2009 ayant refusé de lui accorder un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d

e l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Camara A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902146 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 juillet 2009 ayant refusé de lui accorder un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 3 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis neuf années et justifie avoir travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille et, plus précisément, de sa belle-soeur et de ses neveux et nièces ; que c'est en raison de son intégration sociale et professionnelle qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus d'attaches familiales ou personnelles en Mauritanie ; que son frère qui résidait en France est décédé en 2005 en laissant son épouse et ses nombreux enfants et il a assumé la charge de cette famille, tant financièrement que moralement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que M. A ne pouvait obtenir la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter une autorisation de travail pour répondre à une offre d'emploi précise et, notamment, pour un emploi figurant sur la liste visée au troisième alinéa de cet article L. 313-10 ; qu'en outre, il ne faisait valoir dans sa demande aucun motif exceptionnel, ni aucune considération humanitaire pouvant justifier la délivrance de l'autre carte de séjour prévue par l'article L. 313-14, celle portant la mention vie privée et familiale visée à l'article L. 313-11 ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'a constitué aucune cellule familiale en France et ne justifie pas avoir des membres de sa famille proche établis à ses côtés ; qu'il ne justifie pas avoir à charge la famille de sa belle-soeur, qui n'est pas isolée et dont les enfants sont, pour la plupart, majeurs et en âge de travailler ; qu'il n'a pas de situation professionnelle bien établie, ni de logement stable et personnel ; qu'il ne justifie pas d'une intégration remarquable dès lors qu'il s'est contenté de travailler irrégulièrement sous couvert d'un faux titre de séjour ; qu'il a déclaré dans le cadre de sa demande d'asile avoir laissé au moins son épouse en Mauritanie et il la déclare toujours à l'administration fiscale ; que les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi sont légales ;

Vu la décision du 18 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, né en 1954, serait selon ses déclarations entré en France le 11 mars 2000 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2002, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 janvier 2004 ; que, si l'intéressé a exercé diverses professions depuis son arrivée en France, il ne conteste pas avoir fait usage, à cette fin, d'un faux titre de séjour ; qu'en outre, si M. A soutient avoir fait des efforts considérables en vue de s'insérer au sein de la société française, où se trouverait désormais le centre de ses intérêts en raison de la multiplicité de ses liens familiaux, sociaux, culturels et amicaux, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à attester de la réalité de ses allégations ; que, s'il soutient également avoir en France la charge de la famille de son frère décédé, composée de douze enfants et de sa belle-soeur, il n'apporte aucune justification relative à la responsabilité qu'il assumerait à l'égard de ladite famille ; que, par ailleurs, il n'établit nullement ne plus disposer de liens personnels dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre de M. A et nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°09DA01743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01743
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-06;09da01743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award