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12/05/2010 | FRANCE | N°10DA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 10DA00016


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2010 et confirmée par la production de l'original le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youssouf A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904979 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le terr

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 janvier 2010 et confirmée par la production de l'original le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youssouf A, demeurant ..., par Me Clément, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904979 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer à Me Clément la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'il a méconnu l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il a également méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, dès lors que M. A n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'a pas méconnu l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas non plus méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gommeaux, avocat, substituant Me Clément, pour M. A ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) / L'autorité est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, le 13 novembre 2007, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , il n'a toutefois pas présenté de demande tendant à la délivrance d'un tel titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes de l'article 310-3 du code civil : La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; qu'aux termes de l'article 316 du même code : Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. / L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi ;

Considérant, d'une part, que, dans sa demande de titre de séjour, M. A a seulement indiqué être le père de deux enfants nés en Guinée en 1989 et en 1992 ainsi que d'une enfant née en France en 2007 ; que, s'il soutient désormais être également le père d'un quatrième enfant, né aux Pays-bas en 1999, il ne l'établit pas dès lors que l'acte de naissance de l'enfant B ne mentionne pas l'identité du père et que l'acte de reconnaissance de cet enfant par le requérant, établi à Lille le 10 décembre 2009, n'est, conformément aux dispositions précitées de l'article 316 du code civil, propre à établir une filiation qu'à l'égard de son auteur ; que les pièces produites au soutien de la requête émanant de divers tiers ne sont pas propres à établir une filiation dont l'existence serait opposable au préfet du Nord ; qu'en outre, à supposer que M. A soit le père de cet enfant, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, en assurer l'entretien et l'éducation à titre habituel dès lors que l'allégation selon laquelle la mère de cet enfant en aurait, depuis 2006, confié la garde exclusive au requérant n'est assortie d'aucun élément de preuve, que le requérant s'abstient de fournir aucune indication sur la situation de la mère, que sa dernière demande de titre de séjour, dans laquelle il s'abstient de faire état dudit enfant, est pourtant postérieure à 2006 et, enfin, qu'il résulte de l'examen de la pièce produite au soutien du mémoire complémentaire susvisé que, devant le juge judiciaire, M. A a soutenu que cet enfant a été confié, non à lui, mais à une personne présentée comme étant sa concubine et qui n'est pas la mère dudit enfant ; que la circonstance que le département du Nord accorde à M. A depuis le 1er septembre 2006 une allocation mensuelle d'aide à l'enfance d'un montant de 180 euros n'est pas de nature à établir que le requérant assure effectivement la charge de cet enfant, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le versement de cette aide procéderait d'une vérification de la filiation entre le requérant et ledit enfant comme de la réalité de la prise en charge de ce dernier par M. A ; qu'il ne ressort pas du dossier, tant de première instance que d'appel, que le requérant résiderait effectivement à l'adresse à Lille indiquée comme étant celle du domicile de cet enfant ; que l'arrêté en litige du 6 avril 2009 n'a ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause la scolarisation de cet enfant en France, dès lors que cette scolarisation, ni n'est subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour au requérant, ni n'est dans la dépendance d'une telle délivrance, l'enfant étant scolarisé à Lille de façon continue depuis le 4 septembre 2006, alors même que le requérant n'a pas été, depuis cette date, titulaire d'un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que le requérant n'assure pas de façon habituelle l'entretien et l'éducation de sa fille née en 2007, qui réside à Roubaix avec sa mère, avec laquelle le requérant, qui se borne à soutenir leur rendre visite de temps en temps , n'entretient aucune communauté de vie ; que l'attestation de la mère de cette enfant en date du 24 juillet 2009 produite au dossier n'est pas propre, en raison de l'imprécision et de la généralité de ses termes, à établir que M. A a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de l'enfant et qu'il contribue effectivement à son éducation ;

Considérant, enfin, que le requérant est le père de deux enfants nés en 1989 et 1992 en Guinée et qui résident dans ce pays, qui est celui que le préfet du Nord a fixé pour destination en cas d'éloignement d'office de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'intérêt supérieur d'enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, si le requérant allègue être arrivé en France en 1989 et y résider depuis, il ne l'établit pas ; que son entrée en France, quelle qu'en soit la date, était irrégulière ; qu'à supposer, comme il le soutient, qu'il réside de façon habituelle en France depuis quinze ou seize ans, il est né en 1968 en Guinée, où il a vécu pendant plus de vingt quatre ans et s'y est marié en 1988, deux enfants étant nés dans ce pays en 1989 et 1992 ; qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée dans ce pays, alors pourtant que, par un arrêté du 20 juillet 1999 et une décision du 2 août 1999, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français et que, par un arrêté du 6 avril 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône en a fait de même ; que, si son épouse réside en France depuis le 26 août 1994, il n'existe pas de communauté de vie entre les deux époux, qui sont séparés depuis 2004 ; qu'il n'existe pas non plus de communauté de vie entre le requérant et la mère de l'enfant née à Lille le 15 août 2007 ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident à tout le moins les deux enfants issus de son mariage en 1988 ainsi que deux frères ; qu'il n'établit pas participer de façon effective et habituelle à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France en 2007 et de l'enfant né aux

Pays-Bas en 1999 dont il soutient être le père ; que le requérant, qui ne justifie d'aucune ressource autre qu'une allocation d'aide sociale servie par le département du Nord, est sans profession et n'établit pas son insertion dans la société française ; que, compte tenu de ces éléments et des conditions du séjour de M. A en France, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le préfet délivre à un ressortissant étranger un titre de séjour dont la délivrance est de plein droit prévue par ce code alors même que ce ressortissant ne remplit pas les conditions d'une telle délivrance, le préfet du Nord, en ne faisant pas usage de cette faculté au bénéfice de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M. A ; que, pour les raisons susmentionnées, cette décision ne méconnaît pas non plus les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00016
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;10da00016 ?
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