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12/05/2010 | FRANCE | N°10DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 10DA00121


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2010, présentée pour M. Othmane A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905114 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 juillet 2009 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à

destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2010, présentée pour M. Othmane A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905114 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 juillet 2009 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, d'enjoindre, subsidiairement, audit préfet de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant du refus d'admission au séjour, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A ne dispose pas d'attaches familiales en France, mais que toute sa famille réside en Algérie ; que la décision en litige ne méconnaît, dés lors, ni les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien de 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, les observations de M. A ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement n° 0905114 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation, M. A n'articule aucun moyen autre que ceux, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lille, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A produit une promesse d'embauche datée du 18 janvier 2010 et un courrier du Conseil général du Nord en date du 5 janvier 2010 relatif à la prolongation de son contrat accueil provisoire jeune majeur jusqu'au 30 juin 2010, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs figurant dans le jugement attaqué, d'écarter les moyens du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. A à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A, en faveur de Me Berthe, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Othmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00121
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-12;10da00121 ?
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