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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09DA00588


Vu, I, sous le n° 09DA00588, la requête enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL COUSIN, dont le siège est 9, Hameau de Beauvoir à Bonnières (62270), représentée par son gérant, par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; l'EARL COUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601622-0601623 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des sommes de 3 854 euros et de 3 369 euros qui lui ont été réclamées par des avis de versement émis les 7 et

12 octobre 2005 par l'Agence de l'eau Artois-Picardie au titre des redeva...

Vu, I, sous le n° 09DA00588, la requête enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL COUSIN, dont le siège est 9, Hameau de Beauvoir à Bonnières (62270), représentée par son gérant, par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; l'EARL COUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601622-0601623 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des sommes de 3 854 euros et de 3 369 euros qui lui ont été réclamées par des avis de versement émis les 7 et 12 octobre 2005 par l'Agence de l'eau Artois-Picardie au titre des redevances pour la détérioration de l'eau pour les années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Artois-Picardie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sur l'existence ou non d'une étude de périmètre d'épandage, dont l'absence a pour effet de ranger dans la classe III en qualité d'épandage, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur la notice explicative de déclaration d'activité polluante produite par l'Agence de l'eau qui n'est qu'un document de travail élaboré par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dépourvu de valeur législative ou réglementaire pour déterminer ce que recouvre la notion de périmètre d'épandage, laquelle n'est définie ni dans l'arrêté du 28 octobre 1975, ni dans la loi du 16 décembre 1964 ; que l'étude d'impact réalisée pour l'édification de deux poulaillers supplémentaires et la régularisation d'un troisième a fait apparaître de manière très précise le périmètre susceptible de recevoir les épandages ce qui vaut étude de périmètre d'épandage sans que son insuffisance ne puisse être appréciée au regard des exigences de ladite notice ; que sur le chargement à l'hectare en unité de gros bétail, la surface à prendre en considération n'est définie par aucun texte et si le Tribunal a pris en compte comme l'Agence de l'eau la surface effectivement épandue, c'est à tort dès lors qu'il doit s'agir de la surface épandable compte tenu qu'après un épandage les sols doivent être laissés une voire deux années sans recevoir de lisier, cette référence étant d'ailleurs prévue désormais par l'arrêté du 1er octobre 2007 ; que ce rapport étant inférieur à 3, étant de 0,98 compte tenu de 113,4 unité de gros bétail (UGBN) (88,4 au titre des volailles de chair à partir de 1 500 mètres carrés de poulailler multipliés par 4,3 divisés par 73 et 25 au titre des bovins) et de 116,15 hectares de superficie réceptrice théorique telle qu'apparaissant dans le cahier d'épandage, elle relève donc de la classe 1 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie, dont le siège est situé 200 rue Marceline à Douai (59508), représentée par son directeur général, par Me Le Roy-Gleizes, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EARL COUSIN de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requérante ne peut prétendre relever de la classe I dès lors qu'elle ne justifie ni de la tenue à jour d'un cahier d'épandage, ce qui n'est pas contesté, ni de la réalisation d'une étude de périmètre d'épandage ; que sur ce dernier point, les premiers juges n'ont mentionné la notice explicative qu'à titre d'élément de fait comme rappelant les règles applicables en la matière, lesquelles figurent en particulier à l'article 2.1.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 même s'il n'est pas applicable aux effluents d'élevage ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'étude d'impact réalisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement qui est distincte de celle relative à la lutte contre les pollutions de l'eau alors même que cette étude ne comporte pas les éléments de base d'une étude de périmètre d'épandage que sont les écoulements souterrains hypodermiques et les voies de communication entre surface et nappe ; que l'EARL COUSIN n'est pas fondée à contester son classement en classe III ; qu'en effet, elle se trompe dans le calcul du nombre d'unités de gros bétail théorique en se prévalant d'une surface de 1 500 mètres carrés qui n'est pas justifiée et qui diffère de celle de 2 900 mètres carrés qu'elle a elle-même déclarée ; qu'elle se trompe également en retenant la totalité de la surface épandable ce qui serait contraire à l'esprit et à la logique du texte, remettrait en cause l'utilité du cahier d'épandage et conduirait à prendre en compte dans le calcul de la redevance des parcelles n'ayant reçu aucune charge polluante alors que ce qui importe c'est d'inciter les assujettis à étendre au maximum la surface de leurs épandages et non de les concentrer comme cela transparaît de la rédaction de l'article 2.1.1 déjà évoqué même si l'arrêté du 1er octobre 2007 qui n'est pas applicable à l'espèce retient une approche différente dans le cadre de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 instituant un nouveau mécanisme ; que le calcul développé par la requérante ne distingue pas les exercices 2002 et 2003 alors que l'objectif est d'inciter chaque année les exploitants à réduire les atteintes portées à la qualité de l'eau ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu la surface agricole amendée en matière organique (SAMO) déclarée en 2002 et 2003 ; que la requérante ne peut contester son classement en classe III compte tenu d'une charge par hectare supérieure à 5 UGBN, étant de 5,93 en 2002 et 6,28 en 2003 alors qu'outre son erreur sur la surface de ses poulaillers, sur la nature de la surface à retenir, l'EARL COUSIN omet de tenir compte de la mauvaise tenue de son cahier d'épandage et de l'absence de réalisation d'une étude de périmètre d'épandage, lesquelles font obstacle à ce qu'elle puisse relever de la classe I selon l'article 2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 ;

Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 21 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour l'EARL COUSIN qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a tenu ses cahiers d'épandage et les a présentés lors de son contrôle ; que l'existence d'une étude de périmètre d'épandage réalisée au mois de février 1998 a été attestée le 13 mai 2005 par le responsable du département productions végétales de la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais qui l'a validée ; qu'elle comporte l'ensemble des parcelles, leur aptitude à l'épandage, la nature des sols et les sous-sols par l'analyse pédologique et la rotation des cultures ; que le principe de l'indépendance des législations n'est pas applicable pour un document technique ; que si la taille de ses poulaillers est bien de 2 900 mètres carrés et non de 1 500 comme indiqué par erreur, le chargement en UGBN par hectare n'en demeure pas moins inférieure à 3 ; que l'arrêté du 1er octobre 2007 se borne à remédier aux insuffisances de la formulation des textes antérieurs en validant la réalité agronomique ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 22 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010, présenté pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la requête est irrecevable dès lors que l'EARL COUSIN ne pouvait contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les décisions rejetant ses réclamations ;

Vu, II, sous le n° 09DA00822, la requête enregistrée le 5 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL COUSIN, dont le siège est 9 Hameau de Beauvoir à Bonnieres (62270), représentée par son gérant, par la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez ; l'EARL COUSIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 0601622-0601623 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des sommes de 3 854 euros et de 3 369 euros qui lui ont été réclamées par des avis de versement émis les 7 et 12 octobre 2005 par l'Agence de l'eau Artois-Picardie au titre des redevances pour la détérioration de l'eau pour les années 2002 et 2003 ;

2°) d'ordonner la suspension de ces avis de versement ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Artois-Picardie la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a régulièrement fait appel du jugement par une requête enregistrée sous le n° 09DA00588 ; que toutefois les titres exécutoires objet de la procédure lui ont été notifié le 11 mai 2009 par l'Agence de l'eau qui lui a précisé qu'il serait procédé au recouvrement par voie d'huissier ; qu'elle sollicite la suspension du jugement comme des avis sur le fondement des dispositions des articles R. 811-17 et L. 521-1 du code de justice administrative compte tenu de l'importance des sommes en jeu et des moyens sérieux qu'elle développe ; qu'en effet, les textes ne définissent pas la surface à prendre en considération pour déterminer la redevance, c'est-à-dire s'il s'agit de la surface potentiellement épandable ou de la surface effectivement amendée en matière organique ; que désormais un texte prévoit expressément que la référence est la surface utile pour la détermination du chargement à l'hectare c'est-à-dire la totalité de la surface mise en valeur par son exploitation ce qui confirme son analyse et légitime au vu des considérations techniques conduisant un agriculteur à amender telle ou telle parcelle en fonction des cultures mises en place les années précédentes et de leur capacité à absorber notamment les éléments azotés épandus ladite année, la rotation des cultures entraînant nécessairement une rotation des épandages ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie, dont le siège est situé 200 rue Marceline à Douai (59508), représentée par son directeur général, par Me Le Roy-Gleizes, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EARL COUSIN de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'à l'appui de sa demande de suspension des titres exécutoires, la requérante ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner celle-ci faute de démontrer la gravité des préjudices allégués et compte tenu de l'illégitimité de ces derniers ; qu'elle ne justifie pas plus d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces avis ; qu'en effet, la requérante ne peut prétendre relever de la classe I dès lors qu'elle ne justifie ni de la tenue à jour d'un cahier d'épandage, ce qui n'est pas contesté, ni de la réalisation d'une étude de périmètre d'épandage ; que sur ce dernier point, les premiers juges n'ont mentionné la notice explicative qu'à titre d'élément de fait comme rappelant les règles applicables en la matière, lesquelles figurent en particulier à l'article 2.1.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 même s'il n'est pas applicable aux effluents d'élevage ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'étude d'impact réalisée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement qui est distincte de celle relative à la lutte contre les pollutions de l'eau alors même que cette étude ne comporte pas les éléments de base d'une étude de périmètre d'épandage que sont les écoulements souterrains hypodermiques et les voies de communication entre surface et nappe ; que l'EARL COUSIN n'est pas fondée à contester son classement en classe III ; qu'en effet, elle se trompe dans le calcul du nombre d'unités de gros bétail théorique en se prévalant d'une surface de 1 500 mètres carrés qui n'est pas justifiée et qui diffère de celle de 2 900 mètres carrés qu'elle a elle-même déclarée ; qu'elle se trompe également en retenant la totalité de la surface épandable ce qui serait contraire à l'esprit et à la logique du texte, remettrait en cause l'utilité du cahier d'épandage et conduirait à prendre en compte dans le calcul de la redevance des parcelles n'ayant reçu aucune charge polluante alors que ce qui importe c'est d'inciter les assujettis à étendre au maximum la surface de leurs épandages et non de les concentrer comme cela transparaît de la rédaction de l'article 2.1.1 déjà évoqué même si l'arrêté du 1er octobre 2007 qui n'est pas applicable à l'espèce retient une approche différente dans le cadre de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 instituant un nouveau mécanisme ; que le calcul développé par la requérante ne distingue pas les exercices 2002 et 2003 alors que l'objectif est d'inciter chaque année les exploitants à réduire les atteintes portées à la qualité de l'eau ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu la surface agricole amendée en matière organique (SAMO) déclarée en 2002 et 2003 ; que la requérante ne peut contester son classement en classe III compte tenu d'une charge par hectare supérieure à 5 UGBN, étant de 5,93 en 2002 et 6,28 en 2003 alors qu'outre son erreur sur la surface de ses poulaillers, sur la nature de la surface à retenir, l'EARL COUSIN omet de tenir compte de la mauvaise tenue de son cahier d'épandage et de l'absence de réalisation d'une étude de périmètre d'épandage, lesquelles font obstacle à ce qu'elle puisse relever de la classe I selon l'article 2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 ; que la demande de l'EARL COUSIN tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le jugement est irrecevable dès lors que la procédure de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas applicable aux référés suspension ; qu'elle est ainsi portée devant une juridiction incompétente ; que le jugement est insusceptible de faire d'objet d'un sursis à exécution dès lors qu'il rejette la demande de décharge d'imposition ce qui rend la demande irrecevable ; que la requérante ne justifie pas que son exécution risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'elle ne justifie pas de moyens sérieux de nature à réformer le jugement ;

Vu la lettre, en date du 22 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 4 mai 2010, présenté pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au non-lieu à statuer, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requérante ayant réglé la somme correspondant aux titres litigieux, ses demandes de sursis à exécution et de suspension sont devenues sans objet ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Koskas, pour l'EARL COUSIN et Me Jolivez, substituant Me Le Roy-Gleizes, pour l'Agence de l'eau Artois-Picardie ;

Considérant que l'EARL COUSIN, qui exploite un élevage de poulets et de bovins à Bonnières, relève appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des sommes de 3 854 euros et de 3 369 euros qui lui ont été réclamées par des avis de versement émis les 7 et 12 octobre 2005 par l'Agence de l'eau Artois-Picardie au titre des redevances pour la détérioration de l'eau pour les années 2002 et 2003 ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté susvisés du 28 octobre 1975, pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 alors en vigueur, que les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance ; que l'annexe II de l'arrêté précité définit en particulier les classes des dispositifs de traitement, dont l'épandage, précisant les renseignements à fournir par le redevable et la valeur de rendement des effluents ; que la qualité de l'épandage est ainsi estimée en trois classes, I, II et III définies à l'article 2.2.2 du II de cette annexe qui précise que le non-respect d'un seul de ces critères conduit à une classe de niveau inférieur ; que pour pouvoir prétendre relever de la classe I, l'assujetti à la redevance doit justifier, notamment, de la tenue à jour d'un cahier d'épandage et, lorsque la charge azotée à l'hectare est comprise entre 3 et 5 UGBN (unités de gros bétail), d'une étude de périmètre d'épandage ; que la classe III est retenue soit lorsque la charge à l'hectare est supérieure à 5 UGBN en l'absence d'une telle étude, soit en l'absence de tenue à jour d'un cahier d'épandage ;

Considérant que l'EARL COUSIN doit être regardée comme demandant à être déchargée des sommes de 3 854 euros et de 3 369 euros mises à sa charge par des titres exécutoires des 7 et 12 octobre 2005 au titre des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau en raison de son classement en classe III de la qualité de l'épandage ;

Considérant, en premier lieu, que l'EARL COUSIN soutient avoir fourni une étude de périmètre d'épandage lui permettant de ne pas relever de la classe III en ayant produit une étude d'impact, accompagnée d'un plan d'épandage, réalisée dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploitation de deux poulaillers de 1 000 m² et 1 200 m² et de régularisation d'un troisième de 400 m² au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que le contenu d'une étude de périmètre d'épandage n'est défini par aucune disposition législative ou réglementaire et que la notice explicative de la déclaration d'activité polluante à laquelle les premiers juges se sont référés pour apprécier ce dernier est dépourvue de valeur normative ; que, néanmoins, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à relever que la notice en cause rappelait ce que recouvrait la notion d'étude de périmètre d'épandage ; que celle-ci est définie par les articles 2.1.1 et 2.1.2 du II de l'arrêté du 28 octobre 1975 comme une étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage qui a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour épurer les pollutions , en comprenant le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion ; que si les dispositions de ces articles ne sont pas directement applicables aux effluents d'élevage, la référence à une telle étude pour apprécier la qualité de l'épuration par les dispositions de l'article 2.2.2 les concernant a nécessairement pour effet de renvoyer au contenu ainsi défini ; qu'eu égard à l'objet d'une telle étude, l'Agence de l'eau comme les premiers juges pouvaient sans erreur de droit se fonder sur l'absence d'analyse des écoulements souterrains hypodermiques et des voies de communications entre surface et nappe, critères d'ailleurs rappelés dans la notice déjà mentionnée, pour considérer que l'étude d'impact produite par l'EARL COUSIN, qui se bornait à indiquer la nature des sols du parcellaire d'épandage même si elle relevait son absence de proximité de rivières, ne valait pas étude de périmètre d'épandage dont l'existence ne saurait être tenue pour établie au vu de la seule attestation du 13 mai 2005 du responsable du département productions végétales de la chambre d'agriculture du Pas-de-Calais ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'EARL COUSIN soutient que la charge à l'hectare de son exploitation est inférieure à 3 UGBN par référence la surface potentiellement épandable, laquelle correspond à la superficie de l'ensemble des terres figurant dans le plan d'épandage ; que, néanmoins, eu égard aux objectifs poursuivis par le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole tels que notamment rappelés à l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975, l'Agence de l'eau Artois-Picardie n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour l'évaluation de la charge d'azote à l'hectare, non la surface potentiellement épandable mais la surface effectivement amendée en matière organique, qui ne comprend que celles des terres utilisées au cours de l'année de référence pour l'épandage ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un arrêté du 1er octobre 2007 se réfère désormais à la surface potentiellement épandable est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause dues au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les documents fournis par l'EARL COUSIN à l'Agence de l'eau Artois-Picardie à titre de cahier d'épandage pour les exercices 2002 et 2003 étaient incomplets quant à l'enregistrement des dates d'épandage et à l'identification des parcelles correspondantes, de sorte qu'ils ne permettaient pas de vérifier les surfaces amendées en matière organique au jour le jour ; que, par suite, la requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la tenue de tels cahiers pour soutenir qu'elle ne relèverait pas de la classe III ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL COUSIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement et de suspension des décisions attaquées :

Considérant que dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement et de suspension des avis de versement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par l'EARL COUSIN soit mise à la charge de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'EARL COUSIN une somme globale de 2 000 euros qui sera versée à l'Agence de l'eau Artois-Picardie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension de la requête n° 09DA00822.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09DA00822 et la requête n° 09DA00588 de l'EARL COUSIN sont rejetés.

Article 3 : L'EARL COUSIN versera à l'Agence de l'eau Artois-Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL COUSIN et à l'Agence de l'eau Artois-Picardie.

Copie sera transmise au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Nos09DA00588,09DA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00588
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BAVENCOFFE-MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da00588 ?
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