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20/05/2010 | FRANCE | N°09DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 20 mai 2010, 09DA00814


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2009, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703244 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 octobre 2007 portant retrait d'une autorisation de lotir obtenue taciteme

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 8 juin 2009, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703244 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 octobre 2007 portant retrait d'une autorisation de lotir obtenue tacitement le 22 août 2007 et refus d'une demande d'autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE soutient que le préfet en utilisant l'expression par retour du courrier n'a fixé aucun délai pour permettre à M. A de présenter ses observations sur le projet de retrait de l'autorisation de lotir obtenue tacitement ; que M. A a bien usé de cette faculté et que la décision de retrait est intervenue deux jours après la rédaction d'observations écrites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 9 juillet 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté pour M. A, demeurant ..., par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le préfet ne lui a laissé aucun délai utile pour présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la lettre contenant ses observations écrites est arrivée à la préfecture le 19 octobre 2007, soit le lendemain de la signature des arrêtés en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE relève appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, deux arrêtés en date du 18 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime, l'un portant retrait d'une autorisation de lotir obtenue tacitement le 22 août 2007 et l'autre portant refus d'une demande d'autorisation de lotir ;

Considérant que le ministre soutient que préalablement à l'édiction de la décision de retrait du permis de lotir délivré tacitement, M. A a pu présenter ses observations écrites avec un délai suffisant, nonobstant l'indication lui demandant de formuler ses observations par retour du courrier figurant sur la lettre émanant du service instructeur en date du 12 octobre 2007, réceptionnée par celui-ci, le 15 octobre 2007 ; que, toutefois, compte tenu du délai dans lequel elle est intervenue, la décision de retrait prise le 18 octobre 2007 n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité et est, par suite, entachée d'illégalité ; qu'au surplus, les observations écrites formulées par M. A dans une correspondance datée du 16 octobre 2007 ont été reçues à la préfecture le 19 octobre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés en date du 18 octobre 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. Daniel A.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00814
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;09da00814 ?
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