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20/05/2010 | FRANCE | N°10DA00026

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 20 mai 2010, 10DA00026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 janvier 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Soubre-M'Barki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801239 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a prononcé son maintien au centre de détention de

Liancourt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 14 janvier 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Soubre-M'Barki ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801239 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le directeur régional de l'administration pénitentiaire a prononcé son maintien au centre de détention de Liancourt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi suite au refus de transfert vers un centre de détention adapté à son handicap ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision en litige aurait du être signée par le directeur de l'administration pénitentiaire et non le directeur régional ; que la décision de le maintenir en détention à Liancourt suite à sa demande de transfert dans un centre de détention adapté à son handicap est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'expert désigné par le président du tribunal administratif dans le cadre d'un litige de plein contentieux a considéré que ses conditions de détention n'étaient pas conformes avec les normes exigibles pour l'accueil des personnes handicapées ; que de nombreux rapports font état de la vétusté du centre de détention de Liancourt ; que les juges judiciaires ont suspendu l'exécution de sa peine en raison de l'inadaptation du centre de détention de Liancourt à son handicap et de l'impossibilité de le transférer vers un centre de détention adapté faute de place disponible ; que l'Etat était conscient du caractère inadapté des lieux puisque le 16 novembre 2007 le garde des Sceaux lui a proposé une transaction en échange du désistement de son action ; que l'administration pénitentiaire a donc commis une faute en le plaçant en détention dans un établissement inadapté à son handicap dont il demande réparation du préjudice ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 2010, portant clôture d'instruction au 26 avril 2010 ;

Vu la lettre en date du 22 mars 2010, par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 20 avril 2010, présenté par le ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête est irrecevable en ne soulevant aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement attaqué ; que la signataire de l'acte était compétente pour ce faire ; que les conditions de détention de M. A n'étaient pas contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la proposition de transaction ne peut valoir reconnaissance de responsabilité ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables car nouvelles en appel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Soubre-M'Barki, pour M. A ;

Considérant que M. A, paraplégique et se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant, détenu au centre de détention de Liancourt entre 2006 et 2009, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 du directeur régional de l'administration pénitentiaire de maintien en détention dans l'établissement pénitentiaire de Liancourt suite à sa demande de transfert vers un centre de détention adapté à son handicap ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait du refus de transfert de M. A :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la justice :

Considérant que le requérant soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif d'Amiens sur ledit moyen ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que, dès lors que l'administration pénitentiaire ne pouvait remettre en liberté M. A, compte tenu de l'arrêt de chambre d'application des peines de la Cour d'appel d'Amiens en date du 4 février 2008 rejetant sa demande de suspension de peine pour raison médicale, et que celui-ci ne conteste pas qu'aucun centre de détention mieux adapté à son état et susceptible de le recevoir à la date de la décision attaquée n'existait, il ne démontre pas que la décision en date du 27 mars 2008 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 du directeur régional de l'administration pénitentiaire ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de la justice et des libertés.

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N°10DA00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00026
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-20;10da00026 ?
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