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27/05/2010 | FRANCE | N°08DA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08DA01372


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2008 et régularisée par production de l'original le 25 août de la même année au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Samia A, domiciliée ..., par Me Sanson, avocate ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702956-0800111 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 septembre et 19 novembre 2007 par lesquelles le président du conseil général de la Seine-Maritime a refu

sé de lui verser, tant après son non renouvellement de contrat qu'après un...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2008 et régularisée par production de l'original le 25 août de la même année au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Samia A, domiciliée ..., par Me Sanson, avocate ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702956-0800111 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 septembre et 19 novembre 2007 par lesquelles le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de lui verser, tant après son non renouvellement de contrat qu'après un délai de carence de 121 jours à compter de cet évènement, des allocations chômage et, d'autre part, à ce que lui soient allouées lesdites allocations ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers découlant de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler les décisions du président du conseil général de la Seine-Maritime des 21 septembre et 19 novembre 2007 et de mettre à la charge du département les allocations de chômage indûment refusées ainsi qu'une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux résultant des décisions attaquées ;

3°) de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat pour rejoindre son mari, épousé religieusement le 12 mai 2007, qui travaille et réside dans les Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, et nonobstant son refus fondé sur un motif légitime, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; qu'il suit de là que la décision du 21 septembre 2007 est irrégulière ; que, s'agissant de la décision du 19 novembre suivant, elle a justifié auprès du conseil général de son inscription auprès de l'ANPE, de ces recherches via différents sites internet ainsi que de ses démarches auprès des conseils généraux des Bouches-du-Rhône et du Var ; que le département a donc commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'elle n'avait pas fait état de recherches actives d'emploi ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2009, présenté pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, par Me Gillet, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mlle A soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les réclamations indemnitaires de la requérante sont, comme devant les premiers juges, irrecevables en l'absence de toute demande préalable d'indemnisation ; que, pour justifier du non renouvellement de son contrat, Mlle A a indiqué s'être marié religieusement le 12 mai 2007 et résider désormais avec son mari en se bornant à fournir une déclaration sur l'honneur de son mari attestant de leur résidence commune ainsi qu'une facture d'assurance voiture ; que, outre que ces pièces n'étaient pas de nature à établir que le changement de résidence de l'intéressée faisait suite à son mariage, la loi française ne reconnaît de validité qu'au mariage civil ; qu'en se bornant à fournir deux réponses à ses candidatures ainsi que deux comptes rendus d'entretiens à l'ANPE, elle ne justifie pas suffisamment de recherches actives d'emploi ; qu'en outre l'attitude de Mlle A, révélée par les comptes rendus de ces entretiens d'embauche, démontre le manque d'attention apporté dans sa démarche de recherche d'emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté en date du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ;

Vu l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément des annexes I à VII, IX, XI et XII au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et des accords d'application numérotés de 1 à 22 et 24 à 29 relatifs à ladite convention ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'accord d'application n° 13 à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle Samia A, a été recrutée par le département de la Seine-Maritime le 1er janvier 2005 par contrat à durée déterminée afin d'y exercer les fonctions d'assistante socio-éducative ; qu'elle a refusé le renouvellement d'un an qui lui était proposé à compter du 1er juin 2007 ; que le conseil général, qui n'adhère pas au régime d'assurance chômage, a considéré que l'intéressée ne disposait pas d'un motif légitime justifiant de son refus et a, en conséquence, refusé de lui verser des allocations chômage par une décision du 21 septembre 2007 ; qu'il a, par une décision du 19 novembre 2007, réitéré ce refus au motif que Mlle A ne justifiait pas de recherches d'emplois et d'efforts de reclassement suffisants ; que Mlle A relève appel du jugement nos 0702956-0800111 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 septembre et 19 novembre 2007 du président du conseil général de la Seine-Maritime et, d'autre part, à ce que lui soient allouées les allocations de chômage dont elle estime avoir été illégalement privée ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers découlant de l'illégalité des décisions querellées ;

Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2007 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, alors applicables : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) ; que l'article L. 351-12 du même code dispose que : ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (...) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du code du travail, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que l'article 1er du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail stipule que : Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de ce règlement : Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée - d'une démission considérée comme légitime, (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée du fait de son déménagement dans les Bouches-du-Rhône afin d'y rejoindre M. B, son concubin depuis deux ans, qui réside, pour des raisons professionnelles, à La Ciotat et qu'elle a épousé religieusement le 12 mai 2007 ; qu'il est constant qu'appelée à justifier de ses allégations, Mlle A s'est bornée à fournir au département une copie d'un contrat d'assurance automobile mentionnant son adresse à La Ciotat ainsi qu'une attestation par laquelle M. B déclarait résider en cette ville avec sa femme depuis le mois de mai 2007 ; qu'ainsi Mlle A n'a pas justifié du motif légitime qu'elle invoquait ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été involontairement privée d'emploi ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est installé à La Ciotat à compter du 24 avril 2006 alors que Mlle A a signé le dernier renouvellement annuel de son contrat d'engagement le 2 juin 2006 ; qu'ainsi, son déménagement en mai 2007 ne fait pas suite au déplacement à caractère professionnel de son conjoint, intervenu l'année précédente et dont le contrat précise, au demeurant, qu'il peut être appelé à exercer ses fonctions et à s'installer en conséquence n'importe où en France métropolitaine ; qu'il suit de là que le conseil général de la Seine-Maritime a pu à bon droit refuser à Mlle A, qui s'est déplacée à La Ciotat pour convenances personnelles, les allocations chômage sollicitées ;

Sur la légalité de la décision du 19 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1er de l'accord d'application n° 13 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide à retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage : Le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté au-delà d'un délai de 121 jours, peut être admis au bénéfice des allocations s'il apporte des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle s'est présentée à deux entretiens à l'agence nationale pour l'emploi pour faire le point avec son conseiller sur ses démarches de retour à l'emploi, Mlle A n'a effectué que deux recherches d'emploi entre le 1er juin 2007 et la date de la décision attaquée auprès des conseils généraux des Bouches-du-Rhône et du Var sur des postes similaires à ceux qu'elle occupait au sein du département de la Seine-Maritime ; que, bien que ces démarches n'aient pas été dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir, c'est à bon droit que le conseil général de la Seine-Maritime a estimé qu'elles étaient insuffisantes, compte tenu de leur nombre en plus de cinq mois, pour justifier d'une recherche active d'emploi ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée, en date du 19 novembre 2007, serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est fondée à solliciter ni l'annulation de la décision du 21 septembre 2007, ni celle de la décision du 19 novembre 2007 ; qu'elle ne saurait donc prétendre au versement des allocations chômage dont elle a été à bon droit privée par les décisions attaquées ; qu'en l'absence d'illégalité de nature à engager la responsabilité du département de la Seine-Maritime, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Seine-Maritime, qu'être rejetées ; qu'il suit de là que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 21 septembre et 19 novembre 2007 par lesquelles le président du conseil général de la Seine-Maritime a refusé de lui verser, tant après le terme de son contrat qu'après un délai de carence de 121 jours à compter de cet évènement, des allocations chômage et, d'autre part, à ce que lui soient allouées lesdites allocations ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers découlant de l'illégalité de ces décisions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département de la Seine-Maritime au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia A ainsi qu'au département de la Seine-Maritime.

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N°08DA01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01372
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-27;08da01372 ?
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