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08/06/2010 | FRANCE | N°10DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2010, 10DA00186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 février 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Lequien ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905093 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l

e pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2009 du préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 février 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Lequien ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905093 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur de fait quant au pays de résidence de sa soeur ; qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où l'essentiel de sa famille vit en France, où il est intégré et souhaite travailler ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales en France où il ne trouble pas l'ordre public ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui est opposé ; que compte tenu de ce qui précède, elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour ces mêmes motifs, elle est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions de fond d'octroi d'un titre de séjour ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en reprenant le lieu de résidence de sa soeur tel qu'indiqué par le requérant ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant, qui est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, est célibataire et n'établit pas être isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à 28 ans ; que l'intéressé peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne , rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 7 mai 2009 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté en date du 23 juillet 2009, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que la requête de M. A dirigée contre cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 novembre 2009 ; que M. A demande l'annulation de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la circonstance que le préfet du Nord aurait à tort mentionné dans l'arrêté attaqué que l'une des soeurs de M. A résidait au Maroc est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il est constant que le préfet aurait pris la même décision s'il avait relevé que seule une des soeurs de M. A vivait au Maroc ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient que ses parents ainsi que l'un de ses frères et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France et qu'il ne peut demeurer à la charge de ses frères et soeurs restés au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France pour la première fois en 2008 à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident certains de ses frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet du Nord n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas dans la catégorie des bénéficiaires de plein droit d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éventuelle reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00186
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;10da00186 ?
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