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08/06/2010 | FRANCE | N°10DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 08 juin 2010, 10DA00225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 19 février 2010, présentée pour M. Rigobert A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902737 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter

le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 19 février 2010, présentée pour M. Rigobert A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902737 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-11° et

L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre d'une affection de longue durée, le diabète, qui nécessite un traitement quotidien ; que son médecin atteste que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que l'avis contraire du médecin inspecteur de santé publique n'est pas assorti de précisions et de pièces justificatives ; que, par ailleurs, un syndrome dépressif post traumatique est aggravé par la décision litigieuse ; que son état de santé s'oppose donc à son éloignement ; qu'il a donc droit à un titre de séjour ; qu'il a quitté le Congo à raison de son engagement dans les forces d'opposition et des répressions et persécutions dont il a été l'objet ; qu'il ne peut donc être éloigné à destination du Congo ; qu'il est bien intégré en France où son épouse peut travailler en tant qu'infirmière ; que le couple est parrainé par le maire d'une commune ; qu'il dispose d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, de ce fait, la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 15 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour a été prise après un avis du médecin inspecteur de santé publique qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et comportait suffisamment d'éléments d'information ; que les pièces produites par le requérant ne contredisent pas sérieusement l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il est constant que le diabète peut être traité au Congo ; que le syndrome dépressif invoqué est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée ; que la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que, par ailleurs, l'épouse du requérant fait également l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que la vie familiale peut se reconstituer dans un autre pays que la France et notamment au Congo où le requérant a deux enfants et a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que son emploi en France est récent et a été signé peu avant l'expiration de son titre de séjour délivré pour raisons médicales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas plus atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'établissant pas qu'il serait menacé en cas de retour au Congo, alors que sa demande d'asile a été rejetée deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et deux fois par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a fait renouveler son passeport le 14 mai 2008 ; que sa demande d'asile repose, en outre, sur de fausses déclarations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a formé le 12 juin 2003 une demande d'asile qui a été rejetée le 18 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 septembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; que sa demande de réexamen a été rejetée le 26 octobre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 18 février 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a présenté le 11 octobre 2005 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé ; qu'après un premier refus opposé le 21 février 2006, le préfet de l'Oise, après avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, a délivré à M. A un titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2009 ; qu'après un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique, le préfet de l'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour par un arrêté en date du 4 septembre 2009 et a prononcé à l'égard de M. A une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 septembre 2009 ;

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'intéressé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique, enfin, quelle est la durée prévisible du traitement ; que, toutefois, le secret médical interdit au médecin saisi de révéler des informations sur la pathologie de l'étranger et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur le système de soins dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient que son état de santé requiert un traitement qui n'est pas disponible en République démocratique du Congo, le seul certificat médical, émanant de son médecin traitant, qu'il produit en ce sens n'est pas de nature à remettre en cause l'avis en date du 16 juin 2009, qui est suffisamment motivé, par lequel le médecin inspecteur de santé publique a estimé que désormais la pathologie dont il était atteint pouvait être soignée dans son pays d'origine ; que cette même pièce n'établit pas plus qu'il suivrait un traitement pour un syndrome dépressif post traumatique ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il dispose d'un emploi, d'un logement et d'un parrainage républicain, il est constant que l'intéressé, entré en France en 2003 à l'âge de 36 ans, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a déclaré avoir laissé deux enfants ; qu'il occupe un emploi sous couvert d'un titre de séjour accordé à titre provisoire pour la durée de son traitement médical ; qu'enfin, son épouse, de même nationalité que lui, a fait l'objet d'un refus de séjour confirmé par un arrêt du même jour de la Cour de céans ; que rien ne s'oppose de ce fait à la poursuite de la vie conjugale dans un autre pays que la France ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes dudit article 3 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A soutient qu'un retour au Congo l'exposerait à de graves dangers en raison de son engagement dans un parti politique d'opposition qui lui aurait valu plusieurs arrestations, il n'assortit ces allégations d'aucun élément probant alors que sa demande d'asile a été à deux reprises rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés entre 2003 et 2005 et qu'il a sollicité et obtenu des autorités de son pays le renouvellement de son passeport en 2008 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination pour son éloignement méconnaîtrait les textes susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rigobert A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00225
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-08;10da00225 ?
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