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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09DA01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 juillet 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par le cabinet Avocats du Molinel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800115 du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux, trois et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 16 octobre 2003, 1

7 novembre 2003 et 8 février 2006 ;

2°) d'annuler les décisions a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 juillet 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par le cabinet Avocats du Molinel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800115 du 5 mai 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux, trois et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 16 octobre 2003, 17 novembre 2003 et 8 février 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les retraits de points intervenus sont illégaux dès lors que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ; qu'il n'a jamais eu notification effective des retraits de points opérés ; qu'il n'a pas reçu d'information exacte sur le nombre de points affecté par les différents retraits ; que, s'agissant de l'infraction commise le 16 octobre 2003, le nom de l'enquêteur n'est pas précisé de sorte qu'il est impossible de vérifier sa compétence ; que la qualification de l'infraction n'est pas précisée puisque l'article du code de la route visé est erroné ; que, s'agissant de l'infraction commise le 17 novembre 2003, le nom de l'agent verbalisateur est illisible de sorte qu'il est impossible de vérifier sa compétence ; que la qualification de l'infraction est illisible, empêchant de connaitre l'infraction qui lui est précisément reprochée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 8 février 2006, il n'a pas reconnu l'infraction, et il n'est pas démontré qu'il a reçu toutes les informations requises par la loi ; que la nature de l'infraction n'est pas renseignée, seul des textes étant visés sur le procès-verbal, sans distinctions ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, s'agissant des infractions commises les 16 octobre 2003 et 17 novembre 2003, le nombre exact de points dont le requérant encourt la perte est indiqué dans la case prévue à cet effet ; que M. A a signé lesdits procès-verbaux et a reconnu l'infraction du 16 octobre 2003 ; que, s'agissant de l'infraction commise le 8 février 2006, l'agent verbalisateur a inscrit oui dans la case informant le contrevenant du retrait de points ; que l'intéressé a signé le procès-verbal ; qu'il a été clairement indiqué au requérant sous le coup de quelles dispositions du code de la route l'infraction tombait ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 2 février 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le ministre ne produit pas de justificatifs attestant du paiement des amendes, qui constituent le fait générateur de la perte de points ; que le formulaire d'amende n'éclaire pas suffisamment le contrevenant sur le fait que le paiement de l'amende entraine la perte de points ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2010 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre, en date du 6 avril 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 5 mai 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant chacune retrait de deux, trois et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 16 octobre 2003, 17 novembre 2003 et 8 février 2006 ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient devant la Cour que le ministre ne rapporte pas la preuve de la réalité des infractions relevées à son encontre ; que, devant les premiers juges, M. A n'a soulevé que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatifs à l'obligation d'information de l'administration envers le contrevenant, moyen qui relève de la légalité externe ; que le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions en cause, ainsi soulevé pour la première fois en appel, relève d'une cause juridique nouvelle distincte de celle ouverte devant les premiers juges ; que par suite, ce moyen est irrecevable en appel et doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne les infractions commises les 16 octobre 2003 et 17 novembre 2003 :

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions des 16 octobre 2003 et 17 novembre 2003 et des imprimés Cerfa produits par le ministre, que M. A a signé lesdits procès-verbaux sous la mention selon laquelle le contrevenant reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lesquels contiennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'au verso de ces avis sont indiquées les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur le retrait de points ; que l'agent verbalisateur a renseigné pour chacune des infractions le nombre exact de points susceptibles de lui être retiré ; que la circonstance que les agents verbalisateurs n'auraient pas signé lesdits procès-verbaux ou que leurs noms ne seraient pas indiqués est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la délivrance de l'information préalable ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 16 octobre 2003, le fait que l'agent verbalisateur ait visé l'article R. 413-14 III du code de la route alors que l'infraction est contenue à l'article R. 413-14 I du code de la route ne permet pas d'affirmer que le contrevenant n'a pas eu connaissance de la qualification de l'infraction qui lui est reprochée ; que, s'agissant de l'infraction relevée le 17 novembre 2003, l'agent verbalisateur l'a qualifiée en renseignant franchissement d'une ligne blanche continue article R. 412-19 du code de la route ; que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route applicables, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant la légalité de ces retraits ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 8 février 2006 :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction commise le 8 février 2006 que M. A a signé ledit procès-verbal sous la mention reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel contient l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que la case selon laquelle le contrevenant ne reconnait pas l'infraction soit cochée est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que l'intéressé a signé le procès-verbal en cause ; qu'il ressort du modèle Cerfa produit par l'administration qu'au verso de l'avis de contravention sont indiquées les conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur le retrait de points ; que l'agent verbalisateur a suffisamment qualifié l'infraction relevée en indiquant sur le procès-verbal en cause que ladite infraction est prévue et réprimée par les articles R. 413-14 I et III du code de la route ; que les dispositions du code de la route n'exigent pas que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée, comme en l'espèce, par la mention oui figurant dans la case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route applicables, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant la légalité de ces retraits ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu bénéficier de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01086
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET AVOCATS DU MOLINEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da01086 ?
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