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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09DA01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 10 août 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Nezha A née B, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900756 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 23 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 10 août 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Nezha A née B, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900756 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient :

- que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, son époux atteint d'un cancer est suivi médicalement et la Cotorep lui reconnaît un taux d'incapacité de 80 % ; qu'il est attesté par le médecin de son mari que son état de santé nécessite l'assistance quotidienne de son épouse pour soins dans les actes de la vie courante ; que la vocation des soeurs de son époux n'est pas de l'assister en permanence dans tous les actes de la vie courante ; qu'il lui appartient effectivement de remplir ce rôle ; que sa vie familiale à protéger est construite en France et la cellule familiale ne peut se reconstituer dans un autre pays dès lors qu'elle est marocaine et qu'elle n'a pas la même nationalité que son époux qui est algérien ; que son époux ne peut solliciter le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial dès lors qu'il ne dispose pas du niveau de ressources minimum requis ;

- que, pour les mêmes motifs, ledit refus de séjour est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été signée par une autorité incompétente, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'illégalité du refus de séjour en litige implique, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la désignation du pays de renvoi ;

- que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que Mme A ne remplissait pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, contrairement à ce qu'elle soutient ; qu'en outre, elle ne pouvait se prévaloir de liens familiaux intenses et stables du fait de son entrée toute récente en France et ne justifiait aucunement de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; que Mme A n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-marocain, modifié ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ; que son arrêté a été signé par une autorité compétente à cet effet ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 21 octobre 2009 et confirmé le 26 octobre 2009 par la production de l'original, par lequel Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Mme A soutient, en outre, que le préfet démontre qu'elle s'inscrit dans le cadre de la procédure de regroupement familial tout en ayant rejeté sa première demande ; que l'état de santé de son époux le place dans un état de dépendance totale vis-à-vis d'elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour Mme A ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi qui lui ont été opposées par le préfet du Nord ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 1er janvier 1970, de nationalité marocaine, entrée en France le 26 août 2007, s'est mariée le 17 novembre 2007 avec un ressortissant algérien ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante ne séjournait en France que depuis 8 mois et n'était mariée que depuis à peine cinq mois ; que, toutefois, il ressort d'un certificat médical en date du 25 avril 2008 que la présence de Mme A est indispensable auprès de son époux du fait de sa grave maladie, l'intéressé étant en effet atteint d'un cancer à la gorge depuis 1995 et son état nécessitant une assistance quotidienne pour effectuer les actes de la vie courante ; que, par ailleurs, la Cotorep reconnaît à M. C un taux d'incapacité de 80 % ; qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part, qu'en 2007 et 2008 l'époux de Mme A était encore soigné continuellement au Centre Oscar Lambret, centre régional de lutte contre le cancer, à Lille et a subi au cours de cette période une intervention chirurgicale et, d'autre part, ce qui n'est pas contesté par l'administration, que celui-ci, au demeurant exposé en permanence à un risque d'étouffement, est dans l'impossibilité de répondre à l'interphone et au téléphone, ce qui l'empêche également, en cas de nécessité, de faire appel à des secours ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, Mme A est également fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de quarante cinq jours suivant la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de Mme A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lequien, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900756 du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quarante cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Lequien, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nezha A née B, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01099
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da01099 ?
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