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15/06/2010 | FRANCE | N°10DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 10DA00107


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902547 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mlle Natalya A, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 août 2009 en tant qu'il obligeait cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de de

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 janvier 2010, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902547 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mlle Natalya A, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 août 2009 en tant qu'il obligeait cette dernière à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de destination en cas de renvoi d'office et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que Mlle A n'était pas titulaire de la carte de résident longue durée - CE faisant obstacle, selon l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son éloignement ; qu'elle ne détenait qu'une carte de résident, dépourvue de la mention résident de longue durée - CE prévue par l'article 8 de la directive n° 2003/109/CE délivrée par les autorités allemandes qui lui permettait seulement de demeurer en Allemagne et, le cas échéant, de séjourner comme touriste dans un autre Etat membre pour une durée de trois mois ; que seul un visa de long séjour aurait pu lui permettre de s'installer en France ; qu'elle pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 2° du II de l'article L. 511-1 selon l'article L. 511-3 du code évoqué ; que Mlle A, célibataire et sans enfant, n'établit pas la réalité, l'ancienneté et la stabilité en France de la relation nouée avec un ressortissant français ainsi qu'une communauté de vie dès lors qu'en sa qualité de militaire l'intéressé est basé en Allemagne où le couple peut vivre ; que l'arrêté prévoyant son éloignement vers le pays dont elle a la nationalité ou dans tout pays où elle établit être légalement admissible, elle peut être éloignée vers l'Allemagne où elle établit être légalement admissible ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 mai 2010, présenté pour Mlle Natalya A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE LA SOMME par son arrêté du 26 août 2009 et à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est bien entachée de l'erreur de droit retenue par les premiers juges au regard de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu en particulier que le sérieux du lien l'unissant à M. B est attesté par le fait qu'ils se sont mariés le 20 novembre 2009 ; qu'en sa qualité de conjoint de Français, elle relève d'une catégorie disposant de plein droit d'une vocation au séjour en France selon les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, lequel ne se résume pas à une erreur de fait, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal ; qu'il est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu la lettre en date du 12 mai 2010 par laquelle la Cour, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative a informé les parties de ce que son arrêté était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010 par télécopie, présenté par le PREFET DE LA SOMME, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante ukrainienne, née en 1976, et entrée en France au mois de mai 2007 selon ses allégations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 août 2009, le PREFET DE LA SOMME a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'intéressée, d'une part, annulé son arrêté en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixait son pays de destination en cas de renvoi d'office et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle A, devenue Mme B, relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et

L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue

durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la directive susvisée du 25 novembre 2003 relatif au permis de séjour de résident de longue durée - CE : 1. Le statut de résident de longue durée est permanent (...). / 2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans ; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. / 3. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique catégorie du titre de séjour, les États membres inscrivent résident de longue durée - CE ; que cette dernière inscription, dont la nécessité est rappelée au point 6.4. du a) de l'annexe au règlement du Conseil du 13 juin 2002, est Daueraufenthalt - EG selon la version allemande de la directive ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un permis de séjour portant la mention résident de longue durée - CE délivré par un Etat membre ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que si Mlle A est titulaire d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités allemandes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, qui comporte la mention Aufenthaltstitel et non Daueraufenthalt - EG ainsi que le soutient le préfet, constitue le permis de séjour résident de longue durée - CE prévu par les dispositions précitées de la directive du 25 novembre 2003 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce titre faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prise à l'encontre de Mlle A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont, pour ce motif, annulé cette mesure ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A à l'encontre de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE LA SOMME ;

Considérant, d'une part, que la double circonstance que l'arrêté litigieux mentionne de manière erronée que Mlle A était entrée en France munie d'un simple visa et que sa vie privée et familiale pouvait se poursuivre dans son pays d'origine vers lequel elle était éloignée alors, d'une part, qu'elle était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes et, d'autre part, qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français travaillant en Allemagne, ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA SOMME ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A se prévaut de la présence en France de son compagnon, M. B, de nationalité française, avec lequel elle s'est finalement mariée le 20 novembre 2009 postérieurement à la décision litigieuse, et avec lequel elle aurait emménagé au mois de juillet 2009, elle n'établit, par les seules attestations qu'elle produit, l'ancienneté des liens qui les unissent alors même que l'intéressé résidait habituellement en Allemagne pour un motif professionnel ; que, par ailleurs, il ressort des mentions portées sur son passeport que Mlle A est entrée sur le territoire français en dernier lieu non au mois de mai 2007 mais au mois de mai 2008 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le PREFET DE LA SOMME n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés et nonobstant le mariage de l'intéressée avec M. B, la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de cet article L. 121-1 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ;

Considérant que Mlle A, qui n'a épousé un ressortissant français que postérieurement à la décision attaquée, ne peut, en toute hypothèse, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux membres de famille de citoyens européens ;

Sur la légalité du pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 26 août 2009, le PREFET DE LA SOMME a décidé la reconduite de Mlle A à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée est réadmissible en Allemagne, lequel Etat lui a délivré un titre de séjour le 26 février 2008, où il n'est pas contesté qu'elle a vécu régulièrement depuis 1998 et qu'à la date de la décision litigieuse son compagnon, devenu depuis son mari, y séjournait ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE LA SOMME ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation mentionner un pays de destination autre que l'Allemagne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 26 août 2009 en tant qu'il obligeait Mlle A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions d'appel incident de Mlle A :

Considérant que les conclusions présentées par Mlle A, après l'expiration du délai d'appel, par la voie de l'appel incident, relatives à la légalité du refus de titre de séjour opposé par le PREFET DE LA SOMME, soulèvent un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel de ce dernier ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros qui sera versée à Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SOMME en date du 26 août 2009 en tant qu'il obligeait Mlle A à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Natalya A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SOMME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00107
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;10da00107 ?
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