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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09DA00682


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME, représentée par sa présidente et dont le siège est 1 chemin des Vignes à Amiens (80000), par Me Bouquet, avocat ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701095 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Mohamed A, a, d'une par

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME, représentée par sa présidente et dont le siège est 1 chemin des Vignes à Amiens (80000), par Me Bouquet, avocat ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701095 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Mohamed A, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2007 autorisant son licenciement et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient qu'il n'existe aucun lien entre le licenciement autorisé et le mandat de M. A ; que les missions essentielles du centre éducatif renforcé sont rappelées dans le projet d'établissement et consistent notamment en un accompagnement éducatif ; que les adolescents ou jeunes adultes confiés au centre le sont obligatoirement dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'il est donc impératif que les éducateurs soient eux-mêmes en parfaite conformité avec les projets mis en place, les décisions prises et l'organisation adoptée tant au regard du principe même du respect des règles mais au regard également des contrôles que sont amenés à exercer les différents organes de tutelle ; que les jeunes ont été à plusieurs reprises hébergés au domicile des parents de M. A, à l'insu de la direction, celui-ci n'hésitant pas, à son retour, à remettre des factures dont il sait qu'elles sont fausses, puisqu'il est à même, compte tenu de ses origines, d'en connaître la traduction ; que l'association n'a eu connaissance de cette situation que dans le cadre d'une enquête diligentée par la protection judiciaire de la jeunesse, qui a mis en évidence, notamment, lors d'entretien avec les différents salariés de l'association, ce grave dysfonctionnement ; qu'aucun des salariés de l'association n'a prétendu avoir informé la direction des conditions dans lesquelles l'hébergement s'est effectué à Tanger ; que seul M. A a pu servir d'intermédiaire pour un tel hébergement et que sa participation à cette dissimulation est acquise ; que le problème posé n'est pas de savoir si M. A a tiré des avantages financiers de cette situation dès lors qu'il ne lui est pas reproché d'avoir détourné des fonds mais d'avoir, à l'insu de la direction, hébergé des jeunes confiés à l'association au sein de sa famille ; que le moindre incident qui se serait déroulé pendant le séjour dans le cadre de l'hébergement mis en place par M. A à l'insu de la direction aurait pu générer des problèmes de responsabilité tant individuelle que collective évidents ; qu'on ne peut faire reproche à l'association de n'avoir découvert les faits qu'en décembre 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 19 novembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu la lettre du 14 mai 2009 invitant l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME à régulariser sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mesureur, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les hébergements à Tanger ont toujours été préalablement désignés et agréés par la direction soit dans les projets, soit dans les comptes rendus éducatifs et comptables des séjours ; qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les questions syndicales et prud'homales ; qu'il n'est pas justifié de la délégation dont aurait été titulaire l'inspecteur de la deuxième section et qu'elle aurait fait l'objet d'une quelconque mesure de publicité ; que l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de lien entre le licenciement envisagé et le mandat exercé ; que, pour les séjours incriminés, il n'avait pas la qualité de responsable et sera le seul inquiété et sanctionné, alors que l'employeur connaissait parfaitement la situation concernant l'hébergement à Tanger qu'il avait avalisé dès le premier séjour ; que M. A n'a tiré aucun bénéfice de ces quelques jours d'hébergement dans l'auberge familiale ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les conditions des prestations auraient faussé le jeu de la concurrence ;

Vu les pièces, enregistrées les 1er et 3 septembre 2009, produites pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 17 novembre 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2009 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu les pièces, enregistrées le 5 mai 2010, produites au soutien de la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 14 juin 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 juin 2010 , présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bouquet, pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME ;

Considérant que, par une décision du 23 février 2007, l'inspecteur du travail a accordé à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME l'autorisation de licencier pour faute M. Mohamed A, salarié de cette association, représentant syndical au comité d'entreprise du foyer éducatif picard, dont cette association assure la gestion ; que l'association requérante relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel, à la demande de M. A, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cette autorisation ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 mai 2009, le greffe de la Cour administrative d'appel de Douai a, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, demandé à l'association requérante de lui faire parvenir ses statuts ainsi que la délibération autorisant sa représentante à ester en justice en son nom et ce, dans un délai de deux mois ; qu'en réponse à cette demande ont été produits, le 1er septembre 2009, des statuts de l'association, et le 3 septembre 2009, l'extrait d'une délibération du bureau de l'association en date du 2 juin 2009 aux termes de laquelle le bureau souhaite que l'association relève appel du jugement du 24 février 2009 et décide de demander à un avocat de représenter l'association devant la juridiction d'appel ; que, par lettre du 28 avril 2010, le greffe a, en outre, demandé à l'association de produire copie de son règlement intérieur, auquel se réfère le 2) de l'article 8 des statuts produits ; qu'en réponse à cette demande a été produit, le 5 mai 2010, le règlement intérieur du foyer éducatif picard, qui est l'un des établissements gérés par l'association ;

Considérant, toutefois, qu'aucun des articles des statuts présentés ne réserve expressément au bureau la capacité de former une action devant le juge administratif ou d'autoriser la présidente de l'association à ester en justice au nom de cette dernière, l'article 8 des statuts produits se bornant à spécifier que le bureau est l'organe représentatif et exécutif de l'association et que les fonctions des membres du bureau sont précisés par le règlement intérieur ; qu'il ne ressort pas de l'examen du règlement intérieur du foyer éducatif picard produit le 5 mai 2010 que ce document, qui ne précise pas les fonctions des membres du bureau, serait le règlement intérieur auquel se réfère cet article 8 ; que le 1) de l'article 7 des statuts produits prévoit que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale et qu'aucune des stipulations desdits statuts ne réserve à cette assemblée la capacité de décider une action en justice ; que la requérante ne justifie pas d'une délibération de son conseil d'administration décidant de relever appel du jugement attaqué ou d'autoriser à cet effet la présidente de l'association à ester en justice au nom de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour l'association requérante de justifier d'un acte de l'organe compétent en son sein décidant d'engager l'action en justice dont la Cour se trouve saisie, la présidente de cette association n'a pas qualité pour former, au nom de l'association, cette action ni, dès lors, pour ester en justice à cette occasion au nom de la requérante ; que, dès lors, la requête est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA SOMME, à M. Mohamed A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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N°09DA00682 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00682
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da00682 ?
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