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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 juin 2010, 09DA00753


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL CRT MORIN, dont le siège social est 20 rue André Morin à Epaignes (27260), par Me Cote, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602811 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 13 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EURL CRT MORIN, dont le siège social est 20 rue André Morin à Epaignes (27260), par Me Cote, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602811 du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 13 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la somme de 258 260 euros figurant au passif du compte taxe sur la valeur ajoutée concernait les exercices 2000, 2001 et 2002, suite à un contrôle fiscal portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; que seuls les encaissements à partir du 1er janvier 2002 pouvaient faire l'objet d'un contrôle mené en 2003 ;

- que la charge de la preuve ne lui incombait pas, dès lors que le dégrèvement et le nouveau montant du rappel d'imposition retenu sont postérieurs à la notification de redressement et au délai de 30 jours dont elle disposait pour y répondre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la requérante, n'ayant pas présenté ses observations dans le délai de trente jours, la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

- qu'en l'absence de preuve contraire, la somme restant en litige doit être regardée comme se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par l'entreprise au cours de l'exercice 2002 ; qu'au demeurant, la société a admis une insuffisance de déclaration d'un montant de 26 507 euros, au titre de l'année 2002 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour l'EURL CRT MORIN ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le rappel au titre de l'exercice 2002 ne peut excéder la somme de 26 507 euros ; que toute autre réclamation aurait pour effet de redresser l'entreprise sur des exercices antérieurs à 2002 et ayant déjà fait l'objet de contrôles et de redressements ; que le redressement relatif à l'exercice 2002 ne peut porter sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée à la suite d'encaissements antérieurs à 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il fait valoir :

- que la requérante a admis une insuffisance de déclaration au titre de l'année 2002 et n'est donc fondée qu'à demander la réduction du redressement ;

- qu'il appartient à la requérante de justifier qu'au 22 décembre 2003, la taxe était prescrite en tant qu'elle aurait été exigible antérieurement au 31 décembre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010 après clôture de l'instruction, présenté pour l'EURL CRT MORIN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'EURL CRT MORIN, qui a pour activité la construction de maisons individuelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a notamment procédé à un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces des déclarations déposées au titre de l'année 2002, le service a adressé à ladite EURL des demandes de renseignements concernant la taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif du bilan clos le 31 décembre 2002 pour un montant de 258 260 euros ; qu'en l'absence de réponse, le service lui a adressé une notification de redressement en date du 22 décembre 2003 et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié a été mis en recouvrement pour un montant de 246 606 euros ; que compte tenu des dégrèvements prononcés ultérieurement par le service, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée encore en litige est d'un montant non contesté de 60 937 euros ; que l'EURL CRT MORIN demande à la Cour d'annuler le jugement en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2002 ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ... ; qu'en vertu de son article R. 57-1, le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement en litige a été notifié à l'EURL CRT MORIN par courrier reçu le 23 décembre 2003 ; que celle-ci n'y ayant répondu que par un courrier daté du 27 janvier 2004 et reçu le 10 février suivant, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté ce redressement ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du même livre, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition résultant de ce redressement ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le service ait, par des décisions postérieures, prononcé des dégrèvements, n'est pas de nature à faire porter la charge de la preuve sur l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que l'EURL CRT MORIN se borne à soutenir que la somme restant en litige et figurant au passif du bilan clos le 31 décembre 2002, ne se rapporte pas uniquement à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2002, mais correspond également aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre des années 1999 à 2001 ; que toutefois, les pièces versées au débat ne permettent pas de corroborer ses dires ; que si le ministre a, dans son mémoire en défense, relevé que l'intéressée avait admis un rappel à hauteur de la somme de 26 507 euros, il n'a pas, contrairement à ce qu'elle prétend, estimé que le surplus de la somme en litige, correspondrait à une insuffisance de déclaration au titre des années antérieures ; que la requérante, qui n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL CRT MORIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL CRT MORIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CRT MORIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00753
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCPA FREZEL-COTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da00753 ?
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