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24/06/2010 | FRANCE | N°10DA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 10DA00065


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907759 du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. Muraz A, annulé la décision du 6 décembre 2009 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé le pays à destination duquel M. A doit être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que la requête tendait seulement à l'annulation de l'ar

rêté de reconduite à la frontière ; que le premier juge a commis une erreur manifest...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907759 du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M. Muraz A, annulé la décision du 6 décembre 2009 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé le pays à destination duquel M. A doit être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que la requête tendait seulement à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A ne pouvait présenter de document permettant de justifier de son identité ou de sa nationalité mais tentait de se rendre en Grande-Bretagne sous couvert d'une carte d'identité roumaine contrefaite ; qu'il n'était pas tenu de faire application du premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 6 décembre 2009, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé la reconduite à la frontière d'une personne de sexe masculin ayant déclaré se nommer Muraz A ainsi qu'être de nationalité géorgienne ; que, par une décision du même jour, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé la Belgique comme pays de destination de la reconduite ; que, statuant à la demande de M. A et par l'article 1er d'un jugement du 9 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée devant le premier juge qu'elle tendait à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 décembre 2009 à l'encontre de M. A que de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ; que, dès lors, en s'estimant saisi de conclusions dirigées contre cette dernière décision, le premier juge n'a pas commis d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, le 6 décembre 2009, l'intéressé a déclaré se nommer Muraz A, être de nationalité géorgienne ainsi que vouloir se rendre en Géorgie ; que, toutefois, alors qu'il était porteur d'une pièce d'identité roumaine contrefaite établie au nom d'une autre personne, il n'a pu présenter aucun document quelconque de nature à établir tant son identité que la nationalité géorgienne ainsi déclarée ; que, dans ces conditions, si le préfet, qui a fixé la Belgique comme pays de destination de la reconduite, pouvait fixer à ce titre la Géorgie, sauf pour l'intéressé à apporter des éléments propres à établir qu'il n'est pas de nationalité géorgienne, il n'y était pas tenu ; que la circonstance que tant l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de destination mentionnent que l'intéressé est de nationalité géorgienne est à cet égard sans influence, de telles mentions se bornant, en fait, à refléter la déclaration de ce dernier, mais n'étant pas propres à établir la nationalité géorgienne ainsi déclarée ; qu'elle ne fait ainsi pas obstacle à ce que le préfet, comme il le faisait valoir en première instance et le soutient en appel, fasse valoir que la personne reconduite à la frontière n'établit pas la nationalité qu'elle a déclarée ; que, par suite, en estimant que la circonstance que l'intéressé avait expressément et préalablement demandé à être reconduit en Géorgie faisait obligation au préfet de désigner ce pays comme destination de la reconduite, alors que sa nationalité géorgienne n'était pas établie, le premier juge s'est livré à une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision fixant la Belgique comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que, si M. A a déclaré vouloir être reconduit à destination de la Géorgie, il ne présente aucun document propre à établir qu'il serait de nationalité géorgienne ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait admissible dans ce pays à un autre titre que la nationalité ; qu'il n'est pas fondé, par le moyen qu'il soulève, à demander l'annulation de la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 6 décembre 2009 fixant la Belgique comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0907759 du 9 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 6 décembre 2009 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Muraz A.

Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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N°10DA00065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00065
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;10da00065 ?
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