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30/06/2010 | FRANCE | N°10DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2010, 10DA00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 20 janvier 2010, présentée pour M. Yassine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902377 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire fran

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 11 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 20 janvier 2010, présentée pour M. Yassine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902377 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2009 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a vocation à résider en France auprès de sa famille et qu'un retour au Maroc l'exposerait à l'isolement ; qu'il vit auprès de son père et son frère cadet en France depuis deux ans ; que son père pourvoit à ses besoins pendant ses études ; qu'il est intégré en France où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, de ce fait, la décision méconnaît les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 8 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2010, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de regroupement familial déposée par le père du requérant au profit de son épouse est en cours d'instruction ; que, pour le surplus, il s'en remet aux moyens qu'il a développés devant le tribunal administratif, la requête d'appel étant identique à celle de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A , ressortissant marocain, déclare être entré en France en dernier lieu en février 2008 ; qu'il a sollicité, le 18 novembre 2008, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 août 2009, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses liens personnels et familiaux en France où il poursuit des études ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif d'Amiens sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00050
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;10da00050 ?
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