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01/07/2010 | FRANCE | N°08DA01565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 08DA01565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2008, présentée pour l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT, représentée par son secrétaire dûment mandaté, dont le siège est 2 rue des Finêts à Clermont (60607), par Me Magnon ; l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600186 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite de Li

ancourt mettant en place de nouveaux horaires de travail à compter du 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 15 septembre 2008, présentée pour l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT, représentée par son secrétaire dûment mandaté, dont le siège est 2 rue des Finêts à Clermont (60607), par Me Magnon ; l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600186 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite de Liancourt mettant en place de nouveaux horaires de travail à compter du 2 janvier 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT soutient que le comité technique d'établissement n'a pas été consulté sur la mise en place d'une nouvelle organisation du travail au sein de la maison de retraite de Liancourt ; que cette nouvelle organisation du travail a nécessairement pour effet d'astreindre les agents travaillant de nuit à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par le décret du 4 janvier 2002 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2009, présenté par la directrice de la maison de retraite de Liancourt, dont le siège est place du chanoine Snéjdareck à Liancourt (60140), mémoire régularisé au greffe par son conseil Me Marguet, le 23 novembre 2009 et le mémoire enregistré, le 24 décembre 2009, pour la maison de retraite de Liancourt, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la maison de retraire soutient que le comité technique d'établissement a bien été consulté sur la mise en place des nouveaux cycles de travail ; que la période à prendre en compte pour calculer la durée hebdomadaire de travail n'est pas nécessairement une période de 7 jours décomptés entre le dimanche et le samedi ; que les contraintes liées à la continuité du service peuvent avoir des influences sur la planification des horaires de travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 27 mai 2010 et régularisé par la production de l'original le 28 mai 2010, présenté pour l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT relève appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite de Liancourt mettant en place de nouveaux horaires de travail à compter du 2 janvier 2006 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT, il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du comité technique d'établissement en date du 21 octobre 2005 non seulement le passage à un régime d'amplitude horaire quotidienne de 12 heures a été évoqué mais également le contenu des cycles de travail applicables aux équipes de jour et de nuit ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique d'établissement manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret précité : L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du même décret, applicable au moment des faits : Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 120 heures par an et par agent. Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 180 heures par an et par agent jusqu'au 31 décembre 2005. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures jusqu'au 31 décembre 2005, puis 10 heures à compter du 1er janvier 2006. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail (...) ;

Considérant que les dispositions de l'article 15 du décret précité permettent, lorsque les besoins du service l'exigent, un dépassement de la durée maximale réglementaire de 48 heures hebdomadaires, l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT n'établit pas que les dépassements de cette durée hebdomadaire constatés excèdent ceux prévus par ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite de Liancourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la maison de retraite de Liancourt les frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE SANTE ACTION SOCIALE CGT et à la maison de retraite de Liancourt.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°08DA01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01565
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;08da01565 ?
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