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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2010, 09DA00992


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean A-B, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700631 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 janvier 2007 autorisant le GAEC Mullot et M. Thierry C à exploiter 9 hectares 85 ares 75 centiares de terres situées à Oroer et Velennes ;

2°) d'annuler l'arrêt

é contesté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 800 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean A-B, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700631 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 janvier 2007 autorisant le GAEC Mullot et M. Thierry C à exploiter 9 hectares 85 ares 75 centiares de terres situées à Oroer et Velennes ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas fondé sur l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que les exploitations étaient équivalentes dès lors que les superficies des exploitations en cause présentent une différence de 13 hectares ; que le préfet aurait dû prendre en compte l'importance des ateliers ovins des demandeurs ; que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, M. Pierre C n'est plus associé du GAEC et M. Thierry C sera prochainement le seul associé du GAEC ; que leur fils souhaite s'installer ; qu'il ressort d'une étude financière que la reprise engendrera une perte financière de 5 054 euros par an ; que la reprise rendra ainsi très difficile le maintien de l'emploi salarié ; qu'il s'ensuit que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2009 prononçant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2009, présenté pour M. Thierry C, demeurant ..., et le GAEC Mullot, dont le siège est 2 Hameau de Hernu à Oroer (60510), par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A-B au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent :

- que la requête de M. et Mme A-B est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une simple reproduction littérale de leur dernier mémoire en réponse produit en première instance ;

- que le préfet n'a pas méconnu les orientations du schéma en visant le maintien d'un maximum d'exploitations viables ;

- que les revenus tirés des ateliers ovins sont comparables à ceux des requérants ;

- que le retrait de M. Pierre C du GAEC n'a pris effet que le 1er janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, Mme C a remplacé son époux ;

- que le préfet n'était pas tenu de prendre en compte l'éventualité de l'entrée du fils des requérants au sein de l'EARL ;

- que l'étude économique versée au dossier ne justifie pas le déséquilibre de l'exploitation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 janvier 2010 et régularisé par la réception de l'original le 27 janvier 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que la reprise sollicitée par M. C correspond aux orientations du schéma directeur ; que le préfet n'a donc pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

- que le préfet s'est livré à une comparaison précise des situations respectives des parties intéressées ;

- qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'autorisation n'était pas de nature à compromettre l'autonomie économique de l'exploitation du preneur ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 16 janvier 2007, le préfet de l'Oise a autorisé le GAEC Mullot et M. Thierry C à exploiter 9 hectares 85 ares 75 centiares de terres situées à Oroer et Velennes, précédemment exploitées par M. et Mme Jean A-B ; que ces derniers interjettent appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C et le GAEC Mullot ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Oise : Les orientations ont pour objectif (...) de maintenir le maximum d'exploitations viables, c'est-à-dire susceptibles de fournir le revenu de référence (...) ; que l'unité de référence dans la région considérée, qui correspond, en application de l'article L. 312-5 du code rural à la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation, a été fixée par ledit schéma à 71 hectares ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est expressément motivée par la circonstance que l'opération en cause correspond aux orientations du schéma (...) puisque le preneur en place conservera, après reprise, 222 hectares représentant plus de 3 fois l'unité de référence de la région considérée ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, ce motif est conforme à l'orientation précitée du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de se conformer à l'une des orientations définies par ledit schéma doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise des terres en litige par le GAEC Mullot et M. Thierry C a pour effet de porter la superficie de ce GAEC à près de 235 hectares, tandis que celle de l'EARL Loncke est ramenée à 222 hectares ; que la différence de superficie entre ces deux exploitations n'étant pas significative, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les exploitations en présence avaient une structure pratiquement équivalente au regard des surfaces mises en valeur ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les visas de l'arrêté contesté, le préfet a rappelé la situation de M. Thierry C, celle du GAEC Mullot, composée de deux associés exploitants, ainsi que celle de M. A et de l'EARL du même nom ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision contestée, le GAEC Mullot n'était plus composé que d'un seul associé en raison du départ à la retraite de M. Pierre C, cette erreur de fait dans les visas de l'arrêté est sans incidence sur les motifs de la décision de rejet qui est fondée sur l'une des orientations précitée du schéma directeur départemental des structures agricoles, l'autonomie de l'exploitation du preneur en place et la comparaison entre les exploitations au regard des surfaces mises en valeur ; qu'enfin, si les requérants soutiennent que M. Thierry C sera prochainement le seul associé du GAEC et que leur fils souhaiterait s'installer, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle doit être appréciée à la date d'intervention dudit arrêté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'un des motifs de l'arrêté contesté est tiré de ce que la reprise en cause ne compromettra pas l'autonomie de l'exploitation du preneur en place ; que s'il ressort d'une étude réalisée par le CER France à la demande des requérants que la diminution de surface en litige de l'EARL Loncke aurait pour effet d'entraîner une perte de 5 054 euros par an, ni ce document, ni les autres pièces versées au dossier ne sont de nature à établir que la reprise des terres compromettrait l'autonomie de l'exploitation des requérants ; qu'il n'est pas davantage établi que cette reprise rendrait difficile le maintien de l'emploi salarié ; qu'enfin, si M. et Mme A-B reprochent au préfet de ne pas avoir comparé la situation du demandeur et du preneur en place au regard de l'importance des ateliers ovins, la différence de situation des parties au litige, au regard de ce critère, n'est pas significative dès lors que les requérants ont obtenu une prime compensatoire ovine à hauteur de 128 droits, tandis que les défendeurs bénéficient de la même prime à hauteur de 170 et non 240 droits comme le soutiennent à tort les requérants ; que, dans ces conditions, M. et Mme A-B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et du schéma directeur des structures agricoles, en autorisant le GAEC Mullot et M. Thierry C à exploiter 9 hectares 85 ares 75 centiares de terres jusqu'alors mises en valeur par M. et Mme A-B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A-B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A-B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Thierry C et le GAEC Mullot et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A-B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A-B verseront à M. Thierry C et au GAEC Mullot pris ensemble la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A-B, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à M. Thierry C et au GAEC Mullot.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°09DA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00992
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da00992 ?
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